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Ariane Web: Conseil d'État 443368, lecture du 5 novembre 2021

Analyse n° 443368
5 novembre 2021
Conseil d'État

N° 443368
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 novembre 2021



12-02 : Assurance et prévoyance- Contrats d'assurance-

Assurance dommages-ouvrage (art. L. 241-2 du code des assurances) - Obligation pour l'assureur de "notifier" à l'assuré sa décision dans les soixante jours de la déclaration de sinistre (art. L. 242-1) - 1) Portée - Obligation d'expédition (1) - 2) Méconnaissance de cette obligation dans le délai de soixante jours - Possibilité d'opposer la prescription biennale (art. L. 114-1) à l'action du maître de l'ouvrage - a) Lorsque la prescription est déjà acquise à l'expiration du délai de soixante jours - Absence (2) - b) Lorsque l'action n'a pas été engagée dans les deux ans à compter de l'expiration de ce même délai - Existence (3).




1) Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre, en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. A défaut, l'assureur ne peut plus opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai. 2) a) Si l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus, à défaut d'avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 242-1 du code des assurances, opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai, b) la seule circonstance que l'assureur n'ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l'action du maître de l'ouvrage n'a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.


(1) Rappr. Cass. civ. 3e, 18 février 2004, n° 02-17.976, Bull. civ. III, n° 29. (2) Rappr. Cass. civ. 3e, 26 novembre 2003, n° 01-12.469, Bull. civ. III, n° 207. (3) Rappr. Cass. civ. 3e, 20 juin 2012, n° 11-14.969, Bull. civ. III, n° 98.

Voir aussi