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Ariane Web: Conseil d'État 454125, lecture du 15 novembre 2021

Analyse n° 454125
15 novembre 2021
Conseil d'État

N° 454125
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 15 novembre 2021



18-04-02 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre -

Délai opposable au bénéficiaire d'une action en reconnaissance de droits - 1) Interruption - Réclamation préalable à cette action (art. R. 77-12-4 du CJA), même lorsqu'elle a été adressée à une autorité incompétente - 2) Reprise - Publication de la décision statuant sur cette action passée en force de chose jugée ou, à défaut de saisine du juge, caractère définitif du rejet de la réclamation préalable.




Article L. 77-12-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ayant introduit la possibilité de présenter une action en reconnaissance de droits devant le juge administratif. 1) Il résulte de l'article L. 77-12-2 du CJA que les délais de prescription et de forclusion opposables, pour faire valoir les droits dont la reconnaissance est demandée, à chacun des membres du groupe indéterminé de personnes au bénéfice duquel l'action est introduite, sont interrompus à compter de la date à laquelle la réclamation préalable à laquelle l'article R. 77-12-4 du CJA subordonne la saisine du juge est formée par l'auteur de l'action collective. Pour l'application de cette règle, la date à laquelle la réclamation préalable est formée s'entend de la date à laquelle le demandeur l'a adressée à l'administration, peu important que cette administration soit ou non compétente. En conséquence, lorsqu'une demande en reconnaissance de droits est introduite par l'envoi d'une réclamation préalable à une autorité administrative incompétente, les délais de prescription et de forclusion opposables aux personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, et ce y compris les délais de réclamation et recours prévus par le livre des procédures fiscales (LPF), sont interrompus à la date de cette réclamation. 2) Ces délais recommencent à courir à compter de la date de publication de la décision statuant sur cette action passée en force de chose jugée, ou, à défaut de saisine du juge, à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la réclamation préalable est devenue définitive.





19-02-03-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif- Délais-

Délai opposable au bénéficiaire d'une action en reconnaissance de droits - 1) Interruption - Réclamation préalable à cette action (art. R. 77-12-4 du CJA), même lorsqu'elle a été adressée à une autorité incompétente - 2) Reprise - Publication de la décision statuant sur l'action passée en force de chose jugée ou, à défaut de saisine du juge, caractère définitif du rejet de la réclamation préalable.




Article L. 77-12-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ayant introduit la possibilité de présenter une action en reconnaissance de droits devant le juge administratif. 1) Il résulte de l'article L. 77-12-2 du CJA que les délais de prescription et de forclusion opposables, pour faire valoir les droits dont la reconnaissance est demandée, à chacun des membres du groupe indéterminé de personnes au bénéfice duquel l'action est introduite, sont interrompus à compter de la date à laquelle la réclamation préalable à laquelle l'article R. 77-12-4 du CJA subordonne la saisine du juge est formée par l'auteur de l'action collective. Pour l'application de cette règle, la date à laquelle la réclamation préalable est formée s'entend de la date à laquelle le demandeur l'a adressée à l'administration, peu important que cette administration soit ou non compétente. En conséquence, lorsqu'une demande en reconnaissance de droits est introduite par l'envoi d'une réclamation préalable à une autorité administrative incompétente, les délais de prescription et de forclusion opposables aux personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, et ce y compris les délais de réclamation et recours prévus par le livre des procédures fiscales (LPF), sont interrompus à la date de cette réclamation. 2) Ces délais recommencent à courir à compter de la date de publication de la décision statuant sur cette action passée en force de chose jugée, ou, à défaut de saisine du juge, à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la réclamation préalable est devenue définitive.





54-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance-

Action en reconnaissance de droits - Silence gardé pendant quatre mois (art. R. 77-12-4 du CJA) sur la réclamation préalable à cette action - Existence, même lorsqu'elle a été adressée à une autorité incompétente (1) et que celle-ci l'a expressément rejetée (2).




Article L. 77-12-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ayant introduit la possibilité de présenter une action en reconnaissance de droits devant le juge administratif. La réclamation préalable qu'il incombe à l'auteur d'une action en reconnaissance de droits, en vertu de l'article R. 77-12-4 du CJA, de former auprès de l'autorité compétente pour lier le contentieux a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et, par suite, d'une demande, au sens de l'article L. 114-2 du même code. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires applicables à l'action en reconnaissance de droits, dans le cas où la réclamation préalable a été adressée par l'auteur d'une telle action à une autorité incompétente, il incombe à l'autorité saisie à tort de transmettre cette demande à l'autorité compétente, laquelle est réputée l'avoir rejetée, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 77-12-4 du CJA, au terme d'un silence de quatre mois gardé par elle à compter de la saisine de l'autorité incompétente, y compris dans l'hypothèse où l'autorité incompétente a notifié au demandeur, avant le terme de ce délai, une décision de rejet motivée. Cette décision implicite de rejet est de nature à lier le contentieux et à rendre recevable la saisine du juge administratif par l'auteur de l'action en reconnaissance de droits.





54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-

Action en reconnaissance de droits - Délai opposable au bénéficiaire - 1) Interruption - Réclamation préalable à cette action (art. R. 77-12-4 du CJA), même lorsqu'elle a été adressée à une autorité incompétente - 2) Reprise - Publication de la décision statuant sur cette action passée en force de chose jugée ou, à défaut de saisine du juge, caractère définitif du rejet de la réclamation préalable.




Article L. 77-12-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ayant introduit la possibilité de présenter une action en reconnaissance de droits devant le juge administratif. 1) Il résulte de l'article L. 77-12-2 du CJA que les délais de prescription et de forclusion opposables, pour faire valoir les droits dont la reconnaissance est demandée, à chacun des membres du groupe indéterminé de personnes au bénéfice duquel l'action est introduite, sont interrompus à compter de la date à laquelle la réclamation préalable à laquelle l'article R. 77-12-4 du CJA subordonne la saisine du juge est formée par l'auteur de l'action collective. Pour l'application de cette règle, la date à laquelle la réclamation préalable est formée s'entend de la date à laquelle le demandeur l'a adressée à l'administration, peu important que cette administration soit ou non compétente. En conséquence, lorsqu'une demande en reconnaissance de droits est introduite par l'envoi d'une réclamation préalable à une autorité administrative incompétente, les délais de prescription et de forclusion opposables aux personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, et ce y compris les délais de réclamation et recours prévus par le livre des procédures fiscales (LPF), sont interrompus à la date de cette réclamation. 2) Ces délais recommencent à courir à compter de la date de publication de la décision statuant sur cette action passée en force de chose jugée, ou, à défaut de saisine du juge, à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la réclamation préalable est devenue définitive.





54-02 : Procédure- Diverses sortes de recours-

Action en reconnaissance de droits (art. L. 77-12-1 du CJA) - Réclamation préalable à cette action - 1) Caractère de demande au sens de l'article L. 110-1 du CRPA - Existence - Conséquences - a) Obligation de transmettre à l'autorité compétente - Existence - b) Silence de quatre mois valant rejet implicite par l'autorité compétente et liant l'instance - Existence (1), y compris en cas de rejet explicite par l'autorité incompétente (2) - 2) Interruption des délais opposables au bénéficiaire - a) Existence (art. R. 77-12-4 du CJA), même lorsque la réclamation a été adressée à une autorité incompétente - b) Reprise du délai après cette interruption - Publication de la décision statuant sur cette action passée en force de chose jugée ou, à défaut de saisine du juge, caractère définitif du rejet de la réclamation préalable.




Article L. 77-12-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ayant introduit la possibilité de présenter une action en reconnaissance de droits devant le juge administratif. 1) a) La réclamation préalable qu'il incombe à l'auteur d'une action en reconnaissance de droits, en vertu de l'article R. 77-12-4 du CJA, de former auprès de l'autorité compétente pour lier le contentieux a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et, par suite, d'une demande, au sens de l'article L. 114-2 du même code. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires applicables à l'action en reconnaissance de droits, dans le cas où la réclamation préalable a été adressée par l'auteur d'une telle action à une autorité incompétente, il incombe à l'autorité saisie à tort de transmettre cette demande à l'autorité compétente. b) Cette dernière est réputée l'avoir rejetée, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 77-12-4 du CJA, au terme d'un silence de quatre mois gardé par elle à compter de la saisine de l'autorité incompétente, y compris dans l'hypothèse où l'autorité incompétente a notifié au demandeur, avant le terme de ce délai, une décision de rejet motivée. Cette décision implicite de rejet est de nature à lier le contentieux et à rendre recevable la saisine du juge administratif par l'auteur de l'action en reconnaissance de droits. 2) a) Il résulte de l'article L. 77-12-2 du CJA que les délais de prescription et de forclusion opposables, pour faire valoir les droits dont la reconnaissance est demandée, à chacun des membres du groupe indéterminé de personnes au bénéfice duquel l'action est introduite, sont interrompus à compter de la date à laquelle la réclamation préalable à laquelle l'article R. 77-12-4 du CJA subordonne la saisine du juge est formée par l'auteur de l'action collective. Pour l'application de cette règle, la date à laquelle la réclamation préalable est formée s'entend de la date à laquelle le demandeur l'a adressée à l'administration, peu important que cette administration soit ou non compétente. En conséquence, lorsqu'une demande en reconnaissance de droits est introduite par l'envoi d'une réclamation préalable à une autorité administrative incompétente, les délais de prescription et de forclusion opposables aux personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, et ce y compris les délais de réclamation et recours prévus par le livre des procédures fiscales (LPF), sont interrompus à la date de cette réclamation. b) Ces délais recommencent à courir à compter de la date de publication de la décision statuant sur cette action passée en force de chose jugée, ou, à défaut de saisine du juge, à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la réclamation préalable est devenue définitive.


(1) Cf., sur le fondement d'une obligation de transmission prétorienne, CE, 15 octobre 1965, Sieur , n° 60338, p. 523 ; sur le fondement de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, CE, 29 juillet 1998, Consorts , n° 177080, T. p. 1076. (2) Comp. CE, 8 décembre 1989, Ministre de l'agriculture c/ , n° 87434, T. p. 841. Rappr., s'agissant d'une réclamation adressée à l'une seulement des deux autorités susceptibles de voir leur responsabilité concurremment engagée, CE, 23 mai 2018, Mme , n° 405448, p. 227.

Voir aussi