Conseil d'État
N° 429308
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 décembre 2021
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-
Retenue à la source (art. 119 bis du CGI) due par l'associé non résident d'une société de personnes française (art. 8 du CGI) à raison d'un avantage occulte accordé à cette société par une société tierce - Etablissement payeur - Société de personnes (1).
Il résulte, d'une part, du 3 de l'article 158, de l'article 111, de l'article 119 bis, des 2 et 4 de l'article 1672 du code général des impôts (CGI), de l'article 75 et du 4 de l'article 79 de l'annexe II à ce code, d'autre part, de l'article 8 du CGI, que lorsqu'une société régie par l'article 8 du CGI perçoit des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 de ce code, elle est tenue de prélever la retenue à la source définie au 2 de l'article 119 bis du même code qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés qui résident à l'étranger. Par suite, le montant correspondant à l'avantage occulte consenti par une société tierce à une société régie par l'article 8 du CGI doit faire l'objet de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code, dès lors que les associés de cette société sont résidents d'un Etat étranger. Toutefois, cette retenue à la source due par les associés de la société ne peut être mise à la charge de la société tierce qui a octroyé l'avantage occulte, seule la société régie par l'article 8 du CGI étant redevable de la retenue à la source en sa qualité d'établissement payeur.
19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-
Retenue à la source (art. 119 bis du CGI) due par l'associé non résident d'une société de personnes française (art. 8 du CGI) à raison d'un avantage occulte accordé par une société tierce à cette société - Etablissement payeur - Société de personnes (1).
Il résulte, d'une part, du 3 de l'article 158, de l'article 111, de l'article 119 bis, des 2 et 4 de l'article 1672 du code général des impôts (CGI), de l'article 75 et du 4 de l'article 79 de l'annexe II à ce code, d'autre part, de l'article 8 du CGI, que lorsqu'une société régie par l'article 8 du CGI perçoit des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 de ce code, elle est tenue de prélever la retenue à la source définie au 2 de l'article 119 bis du même code qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés qui résident à l'étranger. Par suite, le montant correspondant à l'avantage occulte consenti par une société tierce à une société régie par l'article 8 du CGI doit faire l'objet de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code, dès lors que les associés de cette société sont résidents d'un Etat étranger. Toutefois, cette retenue à la source due par les associés de la société ne peut être mise à la charge de la société tierce qui a octroyé l'avantage occulte, seule la société régie par l'article 8 du CGI étant redevable de la retenue à la source en sa qualité d'établissement payeur.
(1) Comp., s'agissant des autres résultats de cette société de personnes, CE, 4 avril 1997, Société Kingroup, n° 144211, p. 133 ; CE, Plénière, 11 juillet 2011, Min. c/ Société Quality Invest, n° 317024, p. 342.
N° 429308
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 décembre 2021
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-
Retenue à la source (art. 119 bis du CGI) due par l'associé non résident d'une société de personnes française (art. 8 du CGI) à raison d'un avantage occulte accordé à cette société par une société tierce - Etablissement payeur - Société de personnes (1).
Il résulte, d'une part, du 3 de l'article 158, de l'article 111, de l'article 119 bis, des 2 et 4 de l'article 1672 du code général des impôts (CGI), de l'article 75 et du 4 de l'article 79 de l'annexe II à ce code, d'autre part, de l'article 8 du CGI, que lorsqu'une société régie par l'article 8 du CGI perçoit des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 de ce code, elle est tenue de prélever la retenue à la source définie au 2 de l'article 119 bis du même code qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés qui résident à l'étranger. Par suite, le montant correspondant à l'avantage occulte consenti par une société tierce à une société régie par l'article 8 du CGI doit faire l'objet de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code, dès lors que les associés de cette société sont résidents d'un Etat étranger. Toutefois, cette retenue à la source due par les associés de la société ne peut être mise à la charge de la société tierce qui a octroyé l'avantage occulte, seule la société régie par l'article 8 du CGI étant redevable de la retenue à la source en sa qualité d'établissement payeur.
19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-
Retenue à la source (art. 119 bis du CGI) due par l'associé non résident d'une société de personnes française (art. 8 du CGI) à raison d'un avantage occulte accordé par une société tierce à cette société - Etablissement payeur - Société de personnes (1).
Il résulte, d'une part, du 3 de l'article 158, de l'article 111, de l'article 119 bis, des 2 et 4 de l'article 1672 du code général des impôts (CGI), de l'article 75 et du 4 de l'article 79 de l'annexe II à ce code, d'autre part, de l'article 8 du CGI, que lorsqu'une société régie par l'article 8 du CGI perçoit des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 de ce code, elle est tenue de prélever la retenue à la source définie au 2 de l'article 119 bis du même code qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés qui résident à l'étranger. Par suite, le montant correspondant à l'avantage occulte consenti par une société tierce à une société régie par l'article 8 du CGI doit faire l'objet de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code, dès lors que les associés de cette société sont résidents d'un Etat étranger. Toutefois, cette retenue à la source due par les associés de la société ne peut être mise à la charge de la société tierce qui a octroyé l'avantage occulte, seule la société régie par l'article 8 du CGI étant redevable de la retenue à la source en sa qualité d'établissement payeur.
(1) Comp., s'agissant des autres résultats de cette société de personnes, CE, 4 avril 1997, Société Kingroup, n° 144211, p. 133 ; CE, Plénière, 11 juillet 2011, Min. c/ Société Quality Invest, n° 317024, p. 342.
Voir aussi
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision//
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision//
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision//
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision//
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision//
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision//
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision//
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision//
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision//
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision//
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- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision//
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision//
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision//
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-12-06/429308
- http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2021-12-06/429308