Base de jurisprudence


Analyse n° 450241
13 décembre 2021
Conseil d'État

N° 450241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 décembre 2021



54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-

Recours contre une autorisation d'urbanisme - Requérant ayant acquis la qualité de voisin (1) postérieurement à l'affichage en mairie - 1) Circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé à la règle d'appréciation de l'intérêt à agir à la date de cet affichage (art. L. 600-1-3 du code de l'urbanisme) - Exclusion - Bonne foi - 2) Conséquence en l'espèce - Irrecevabilité du recours (2).




Société devenue, postérieurement à la délivrance du permis de construire dont elle demande l'annulation, propriétaire d'un terrain voisin. Permis ayant été régulièrement affiché en mairie. 1) Société soutenant, d'une part, que son recours n'a pour seul but que de mener à bien son propre projet et de préserver ses intérêts, à l'exclusion de toute intention malveillante, et, d'autre part, que le pétitionnaire aurait entretenu la confusion en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées. Ces circonstances ne sauraient avoir le caractère de circonstances particulières, au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, justifiant que l'intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire. 2) Il en résulte que la demande de la société est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.





68-06-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Intérêt à agir-

Recours contre une autorisation d'urbanisme - Requérant ayant acquis la qualité de voisin (1) postérieurement à l'affichage en mairie - 1) Circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé à la règle d'appréciation de l'intérêt à agir à la date de cet affichage (art. L. 600-1-3 du code de l'urbanisme) - Exclusion - Bonne foi - 2) Conséquence en l'espèce - Irrecevabilité du recours (2).




Société devenue, postérieurement à la délivrance du permis de construire dont elle demande l'annulation, propriétaire d'un terrain voisin. Permis ayant été régulièrement affiché en mairie. 1) Société soutenant, d'une part, que son recours n'a pour seul but que de mener à bien son propre projet et de préserver ses intérêts, à l'exclusion de toute intention malveillante, et, d'autre part, que le pétitionnaire aurait entretenu la confusion en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées. Ces circonstances ne sauraient avoir le caractère de circonstances particulières, au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, justifiant que l'intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire. 2) Il en résulte que la demande de la société est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.


(1) Cf., s'agissant de la présomption d'intérêt pour agir du voisin sous l'empire de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, CE, 13 avril 2016, M. , n° 389798, p. 135. (2) Comp., avant l'entrée en vigueur de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, CE, 29 novembre 1999, Epoux , n° 182214, T. p. 941.