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Ariane Web: Conseil d'État 451384, lecture du 17 décembre 2021

Analyse n° 451384
17 décembre 2021
Conseil d'État

N° 451384
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 décembre 2021



01-03-01-02-01-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet - Décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit-

Inclusion - Décision mettant fin à un détachement avant l'échéance (1) - Portée de l'obligation de motivation.




Un décret mettant fin avant l'échéance aux fonctions d'un agent dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1ère classe, sur lequel il avait été détaché pour une durée de dix-huit mois, est au nombre des décisions qui, selon les termes du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), "retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" et qui doivent, à ce titre, être motivées. Ne comportant, non plus que le courrier lui notifiant cette décision, l'énoncé d'aucune considération de droit et de fait susceptible d'en constituer le fondement, il méconnaît l'article L. 211-5 du CRPA. Ni les éléments portés à la connaissance de l'intéressé au cours de la procédure contradictoire précédant cette décision ni l'avis de la commission administrative paritaire ne peuvent tenir lieu de la motivation exigée par la loi. Annulation.





36-05-03-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Détachement et mise hors cadre- Détachement- Réintégration-

Décision mettant fin à un détachement avant l'échéance - Décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits - Conséquence - Obligation de motivation (1) - Portée de cette obligation.




Un décret mettant fin avant l'échéance aux fonctions d'un agent dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1ère classe, sur lequel il avait été détaché pour une durée de dix-huit mois, est au nombre des décisions qui, selon les termes du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), "retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" et qui doivent, à ce titre, être motivées. Ne comportant, non plus que le courrier lui notifiant cette décision, l'énoncé d'aucune considération de droit et de fait susceptible d'en constituer le fondement, il méconnaît l'article L. 211-5 du CRPA. Ni les éléments portés à la connaissance de l'intéressé au cours de la procédure contradictoire précédant cette décision ni l'avis de la commission administrative paritaire ne peuvent tenir lieu de la motivation exigée par la loi. Annulation.


(1) Cf. CE, 7 juin 1985, , n° 46091, T. p. 665. Rappr., s'agissant de la décision mettant fin au stage d'un fonctionnaire avant l'échéance, CE, 16 octobre 1987, Hôpital Saint-Jacques de Dieuze, n° 60173, T. p. 784.

Voir aussi