Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 447513, lecture du 24 décembre 2021

Analyse n° 447513
24 décembre 2021
Conseil d'État

N° 447513 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 décembre 2021



26-07-03 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements-

Traitement relevant de la directive "police-justice" (titre III de la loi du 6 janvier 1978) susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques et mis en oeuvre pour le compte de l'Etat - Analyse d'impact devant être réalisée et transmise à la CNIL avant l'édiction de l'acte définissant le traitement (1).




Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, mis en oeuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, que, lorsqu'est exigée une analyse d'impact préalablement à la création ou à la modification d'un tel traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, il appartient à l'administration, à peine d'irrégularité de l'acte instituant ou modifiant ce traitement, de la réaliser et de la transmettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la demande d'avis prévue à l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978.





26-07-06 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de traitements-

1) Traitement relevant de la directive "police-justice" (titre III de la loi du 6 janvier 1978) susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques et mis en oeuvre pour le compte de l'Etat (1) - 2) Interdiction de mention des condamnations pénales dans les traitements ne dépendant pas du ministère de la justice (art. 777-3 du CPP) - Portée - Référence aux jugements de condamnation - Conséquence - Méconnaissance par le traitement EASP - Absence.




1) Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, mis en oeuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, que, lorsqu'est exigée une analyse d'impact préalablement à la création ou à la modification d'un tel traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, il appartient à l'administration, à peine d'irrégularité de l'acte instituant ou modifiant ce traitement, de la réaliser et de la transmettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la demande d'avis prévue à l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978. 2) Deuxième alinéa de l'article 777-3 du code de procédure pénale (CPP) interdisant la mention, dans un traitement de données à caractère personnel ne dépendant pas du ministère de la justice, des jugements ou arrêts de condamnation. En autorisant la collecte de données relatives aux "agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale", aux "antécédents judiciaires (nature des faits et date)", aux "suites judiciaires" et aux "mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées", l'article R. 236-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, d'autoriser la mention, dans le traitement "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique" (EASP) qui ne dépend pas du ministère de la justice, de références de jugements ou arrêts de condamnation. Absence de méconnaissance de l'article 777-3 du CPP.


(1) Comp., s'agissant d'un traitement relevant du titre II de la loi du 6 janvier 1978 et du RGPD, CE, 6 novembre 2019, Fédération des acteurs de la solidarité et autres, n°s 434376 434377, T. pp. 528-744-745-752.

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