Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 432032, lecture du 27 décembre 2021

Analyse n° 432032
27 décembre 2021
Conseil d'État

N° 432032
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 décembre 2021



54-01-07-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Notification-

Opposabilité des délais pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique (1) - Condition - Mention des voies et délais de recours, y compris s'agissant de la décision prise sur recours gracieux (2).




Il résulte des articles L. 110-1, L. 112-3, L. 112-6, R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l'administration si cette décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la réclamation l'ayant fait naître, si elle est implicite. En particulier, lorsque, à la suite d'une décision ayant rejeté une demande indemnitaire en mentionnant les voies et délais dans lesquels pouvait être introduite une action indemnitaire et ayant, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, le demandeur forme, avant l'expiration de ce délai, un recours gracieux contre cette décision, le délai de recours pour former une action indemnitaire, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu'à compter, soit de la notification d'une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais d'un recours indemnitaire, soit, en cas de silence de l'administration, à compter de la naissance de la décision implicite qui en résulte, à la condition que l'accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date à laquelle cette décision implicite était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables.





60 : Responsabilité de la puissance publique-

Opposabilité des délais pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique (1) - Condition - Mention des voies et délais de recours, y compris s'agissant de la décision prise sur recours gracieux (2).




Il résulte des articles L. 110-1, L. 112-3, L. 112-6, R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l'administration si cette décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la réclamation l'ayant fait naître, si elle est implicite. En particulier, lorsque, à la suite d'une décision ayant rejeté une demande indemnitaire en mentionnant les voies et délais dans lesquels pouvait être introduite une action indemnitaire et ayant, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, le demandeur forme, avant l'expiration de ce délai, un recours gracieux contre cette décision, le délai de recours pour former une action indemnitaire, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu'à compter, soit de la notification d'une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais d'un recours indemnitaire, soit, en cas de silence de l'administration, à compter de la naissance de la décision implicite qui en résulte, à la condition que l'accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date à laquelle cette décision implicite était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables.


(1) Cf. CE, 12 janvier 1962, Commune de Mauriac, n°s 43722 46328 47121, p. 25 (2) Cf. CE, 7 décembre 2015, M. , n° 387872, T. pp. 796-902.

Voir aussi