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Ariane Web: Conseil d'État 433838, lecture du 29 décembre 2021

Analyse n° 433838
29 décembre 2021
Conseil d'État

N° 433838
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 décembre 2021



36-07-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Droits et obligations des fonctionnaires (loi du juillet )-

Harcèlement moral (6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) - Interdiction de sanctionner une dénonciation - 1) Exception au devoir de réserve - Absence - 2) Office du juge saisi de la sanction d'un manquement à ce devoir (1).




1) En vertu de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. 2) Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.





36-07-11-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Obligations des fonctionnaires- Devoir de réserve-

1) Exception en cas de dénonciation d'un harcèlement moral (6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) - Absence - 2) Conséquence - Office du juge saisi d'une sanction de manquement à ce devoir dans un tel cas (1).




1) En vertu de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. 2) Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.


(1) Rappr., s'agissant de l'office du juge saisi d'une mesure d'affectation, de mutation ou de détachement d'une victime de harcèlement moral, CE, 19 décembre 2019, M. , n° 419062, p. 464.

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