Base de jurisprudence


Analyse n° 441863
30 décembre 2021
Conseil d'État

N° 441863
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 décembre 2021



01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes-

Actes administratifs obtenus par fraude - Décision de recrutement, dans le cadre d'une procédure de mutation, d'un fonctionnaire territorial n'ayant pas informé la collectivité d'accueil qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale - Exclusion, en l'absence d'obligation d'information pesant sur le fonctionnaire - Conséquence - Faculté de retirer la décision à tout moment pour ce motif (1) - Absence.




Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à un fonctionnaire d'informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d'une procédure de mutation de l'existence d'une enquête pénale le mettant en cause, il ne peut être regardé comme ayant commis une fraude en n'en faisant pas état. Par suite, la commune d'accueil ne peut légalement retirer à tout moment la décision de recrutement d'un fonctionnaire au motif que ce dernier aurait manqué au devoir de probité auquel il était tenu en sa qualité d'agent public en lui dissimulant qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale pour abus de confiance portant sur des faits commis dans l'exercice de fonctions analogues.





36-05-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Affectation et mutation- Mutation-

Obligation du fonctionnaire territorial d'informer la collectivité d'accueil de l'existence d'une enquête pénale le mettant en cause - Absence - Conséquence - Absence de fraude à n'avoir pas fait état d'une telle information.




Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à un fonctionnaire d'informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d'une procédure de mutation de l'existence d'une enquête pénale le mettant en cause, il ne peut être regardé comme ayant commis une fraude en n'en faisant pas état.


(1) Cf., sur la faculté de retirer à tout moment les actes obtenus par fraude, CE, Section, 29 novembre 2002, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, n° 223027, p. 414.