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Ariane Web: Conseil d'État 445128, lecture du 30 décembre 2021

Analyse n° 445128
30 décembre 2021
Conseil d'État

N° 445128
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 décembre 2021



36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-

Agents publics exerçant des fonctions syndicales - 1) Exigence de conciliation entre, d'une part, leur liberté d'action et d'expression, d'autre part, le respect des règles encadrant l'exercice du droit syndical, de leurs obligations déontologiques (1) et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service - 2) Illustration - Agent de La Poste intervenant à titre syndical dans un établissement où il n'est pas affecté.




1) Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales disposent de la liberté d'action et d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et le droit de grève, ainsi que de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service. 2) Agent de La Poste bénéficiant de décharges de fonctions à raison de ses responsabilités syndicales, ayant fait l'objet d'une sanction, fondée sur quatre motifs tirés respectivement de ce qu'il avait pris la parole de façon intempestive et collective sans autorisation pendant les heures de service et en perturbant l'exploitation de centres de tri autres que celui dans lequel il était affecté, de ce qu'il avait refusé d'obtempérer aux injonctions des directeurs de ces centres, de ce qu'il n'avait pas respecté les consignes de sécurité d'un espace sécurisé et de ce qu'il avait méconnu les règles d'exercice du droit syndical à La Poste. Commet une erreur de droit la cour qui, pour juger que les faits reprochés à l'intéressé ne pouvaient être qualifiés de faute disciplinaire, se borne à relever que l'agent intervenant à titre syndical dans un établissement où il n'est pas affecté ne peut être regardé comme accomplissant une tâche liée à ses fonctions ni, partant, recevoir d'instruction hiérarchique et que l'intéressé ne pouvait dès lors être sanctionné en raison de la méconnaissance des consignes données par la hiérarchie des centres de tri en question, sans rechercher si les consignes en cause relevaient d'obligations de sécurité et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service, dont les directeurs des centres de tri sont responsables.


(1) Cf. CE, 27 janvier 2020, Mme , n° 426569, T. pp. 798-803.

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