Conseil d'État
N° 446479 446480
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 décembre 2021
61-04-01-023 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Remboursement (voir : Sécurité sociale)-
Refus d'inscription sur la liste des produits remboursables - Décision explicite s'étant substituée au refus implicite (1) - Conséquence pour l'opérance des moyens.
La décision par laquelle les ministres compétents ont rejeté de manière expresse la demande d'inscription d'un produit sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) s'est substituée à la décision de refus implicitement née auparavant du silence gardé sur la demande d'inscription au terme du délai de cent quatre-vingt jours imparti à l'administration pour prendre et communiquer sa décision. Par suite, cette décision ne peut être utilement contestée au motif qu'elle aurait été prise avant que la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) n'ait rendu son avis. Il ne peut pas non plus être soutenu que la décision explicite serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision implicite antérieure.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-
Refus d'inscription sur la liste des produits remboursables - Décision explicite s'étant substituée au refus implicite (1) - Conséquence pour l'opérance des moyens.
La décision par laquelle les ministres compétents ont rejeté de manière expresse la demande d'inscription d'un produit sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) s'est substituée à la décision de refus implicitement née auparavant du silence gardé sur la demande d'inscription au terme du délai de cent quatre-vingt jours imparti à l'administration pour prendre et communiquer sa décision. Par suite, cette décision ne peut être utilement contestée au motif qu'elle aurait été prise avant que la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) n'ait rendu son avis. Il ne peut pas non plus être soutenu que la décision explicite serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision implicite antérieure.
(1) Cf. CE, 28 mai 2010, Société IDL, n° 320950, T. pp. 605-625-919-987 ; CE, 8 juin 2011, Mme , n° 329537, T. p. 735.
N° 446479 446480
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 décembre 2021
61-04-01-023 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Remboursement (voir : Sécurité sociale)-
Refus d'inscription sur la liste des produits remboursables - Décision explicite s'étant substituée au refus implicite (1) - Conséquence pour l'opérance des moyens.
La décision par laquelle les ministres compétents ont rejeté de manière expresse la demande d'inscription d'un produit sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) s'est substituée à la décision de refus implicitement née auparavant du silence gardé sur la demande d'inscription au terme du délai de cent quatre-vingt jours imparti à l'administration pour prendre et communiquer sa décision. Par suite, cette décision ne peut être utilement contestée au motif qu'elle aurait été prise avant que la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) n'ait rendu son avis. Il ne peut pas non plus être soutenu que la décision explicite serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision implicite antérieure.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-
Refus d'inscription sur la liste des produits remboursables - Décision explicite s'étant substituée au refus implicite (1) - Conséquence pour l'opérance des moyens.
La décision par laquelle les ministres compétents ont rejeté de manière expresse la demande d'inscription d'un produit sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) s'est substituée à la décision de refus implicitement née auparavant du silence gardé sur la demande d'inscription au terme du délai de cent quatre-vingt jours imparti à l'administration pour prendre et communiquer sa décision. Par suite, cette décision ne peut être utilement contestée au motif qu'elle aurait été prise avant que la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) n'ait rendu son avis. Il ne peut pas non plus être soutenu que la décision explicite serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision implicite antérieure.
(1) Cf. CE, 28 mai 2010, Société IDL, n° 320950, T. pp. 605-625-919-987 ; CE, 8 juin 2011, Mme , n° 329537, T. p. 735.