Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 448641, lecture du 30 décembre 2021

Analyse n° 448641
30 décembre 2021
Conseil d'État

N° 448641
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 décembre 2021



36-10-06-02 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Auxiliaires, agents contractuels et temporaires-

Agent contractuel de l'Etat en CDI en fin de congé sans rémunération - 1) Obligation de reclassement en cas d'impossibilité de réemploi (1) - Existence - 2) Conséquence - Licenciement subordonné à l'impossibilité de réemploi et, à défaut, de reclassement - Modalités.




1) Il résulte d'un principe général du droit que l'obligation de reclassement au respect de laquelle est subordonné le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée (CDI) s'impose également à l'administration en cas d'impossibilité de réemploi de cet agent à l'issue d'un congé sans rémunération, dont le congé pour convenances personnelles. 2) Lorsqu'un agent contractuel de l'Etat a bénéficié de l'un des congés mentionnés à l'article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l'autorité administrative doit, à l'issue de ce congé et sous réserve qu'il soit physiquement apte, qu'il remplisse toujours les conditions requises et, s'agissant des congés mentionnés aux articles 20, 22 et 23 du même décret, qu'il en ait formulé la demande selon les modalités prévues à l'article 24 de ce décret, affecter l'agent sur l'emploi qu'il occupait antérieurement, dès lors que les nécessités du service n'y font pas obstacle et, en particulier, que cet emploi n'a pas été supprimé dans le cadre d'une modification de l'organisation du service et n'a pas été pourvu par un fonctionnaire. A défaut, il revient à l'administration de le nommer par priorité sur un emploi similaire, vacant à la date à laquelle le congé a pris fin, assorti d'une rémunération équivalente, sous réserve là encore que les nécessités du service n'y fassent pas obstacle. Lorsqu'un tel réemploi est impossible, il appartient à l'administration de procéder au licenciement de l'agent en application du 5° de l'article 45-3 précité, sous réserve, s'agissant d'un agent recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à le reclasser en lui proposant un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, sans que l'agent puisse, dans le cadre de cette procédure de reclassement, bénéficier de la priorité prévue à l'article 32.





36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-

Agent contractuel de l'Etat en CDI en fin de congé sans rémunération - 1) Obligation de reclassement en cas d'impossibilité de réemploi (1) - Existence - 2) Conséquence - Licenciement subordonné à l'impossibilité de réemploi et, à défaut, de reclassement - Modalités.




1) Il résulte d'un principe général du droit que l'obligation de reclassement au respect de laquelle est subordonné le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée (CDI) s'impose également à l'administration en cas d'impossibilité de réemploi de cet agent à l'issue d'un congé sans rémunération, dont le congé pour convenances personnelles. 2) Lorsqu'un agent contractuel de l'Etat a bénéficié de l'un des congés mentionnés à l'article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l'autorité administrative doit, à l'issue de ce congé et sous réserve qu'il soit physiquement apte, qu'il remplisse toujours les conditions requises et, s'agissant des congés mentionnés aux articles 20, 22 et 23 du même décret, qu'il en ait formulé la demande selon les modalités prévues à l'article 24 de ce décret, affecter l'agent sur l'emploi qu'il occupait antérieurement, dès lors que les nécessités du service n'y font pas obstacle et, en particulier, que cet emploi n'a pas été supprimé dans le cadre d'une modification de l'organisation du service et n'a pas été pourvu par un fonctionnaire. A défaut, il revient à l'administration de le nommer par priorité sur un emploi similaire, vacant à la date à laquelle le congé a pris fin, assorti d'une rémunération équivalente, sous réserve là encore que les nécessités du service n'y fassent pas obstacle. Lorsqu'un tel réemploi est impossible, il appartient à l'administration de procéder au licenciement de l'agent en application du 5° de l'article 45-3 précité, sous réserve, s'agissant d'un agent recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à le reclasser en lui proposant un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, sans que l'agent puisse, dans le cadre de cette procédure de reclassement, bénéficier de la priorité prévue à l'article 32.


(1) Rappr., s'agissant de l'obligation de reclassement d'un agent public contractuel frappé d'inaptitude, CE, 26 février 2007, Agence nationale pour l'emploi (ANPE), n° 276863, T. pp. 665-902 ; s'agissant de la création de droits par le contrat de l'agent public, CE, Section, 31 décembre 2008, , n° 283256, p. 481 ; s'agissant de l'obligation de reclassement des agents recrutés en CDI dont l'emploi est supprimé, CE, Section, avis, 25 septembre 2013, Mme , n° 365139, p. 233.

Voir aussi