Base de jurisprudence


Analyse n° 440164
24 janvier 2022
Conseil d'État

N° 440164
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 24 janvier 2022



14-02-01-05 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial-

Acte susceptible d'un recours pour excès de pouvoir de la commune d'implantation du projet - 1) Avis de la CDAC ou de la CNAC - Absence, alors même que cet avis lie le maire s'agissant de l'autorisation d'exploitation commerciale (1) - 2) Décision prise sur la demande de permis de construire (art. L. 425-4 du code de l'urbanisme) - a) En tant qu'elle se prononce sur l'autorisation de construire - Absence - b) En tant qu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploitation commerciale - Existence.




1) Il résulte des articles L. 425-4 et L. 600-1-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 752-17 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, ainsi que de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, qu'alors même qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ne peut être légalement délivré par le maire, au nom de la commune, que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) et qu'ainsi cet avis lie le maire s'agissant de l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée, la commune d'implantation du projet n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis, qui a le caractère d'acte préparatoire à la décision prise sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. 2) Elle est en revanche recevable à contester, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, la décision qu'elle prend sur cette demande en tant seulement qu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée, pour autant qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Aménagement commercial - Acte susceptible d'un recours pour excès de pouvoir de la commune d'implantation du projet - Décision prise sur la demande de permis de construire (art. L. 425-4 du code de l'urbanisme) -1) En tant qu'elle se prononce sur l'autorisation de construire - Absence - 2) En tant qu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploitation commerciale - Existence.




La commune d'implantation d'un projet ayant donné lieu à demande d'autorisation d'exploitation commerciale est recevable à contester, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, la décision qu'elle prend sur cette demande en tant seulement qu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée, pour autant qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.





54-01-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Avis et propositions-

Aménagement commercial - Acte susceptible d'un recours pour excès de pouvoir de la commune d'implantation du projet - Avis de la CDAC ou de la CNAC - Absence, alors même que cet avis lie le maire s'agissant de l'autorisation d'exploitation commerciale (1).




Il résulte des articles L. 425-4 et L. 600-1-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 752-17 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, ainsi que de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, qu'alors même qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ne peut être légalement délivré par le maire, au nom de la commune, que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) et qu'ainsi cet avis lie le maire s'agissant de l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée, la commune d'implantation du projet n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis, qui a le caractère d'acte préparatoire à la décision prise sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.


(1) Cf., en précisant, CE, 25 mars 2020, Société Le Parc du Béarn, n° 409675, T. pp. 634-883. Comp. CE, 23 avril 1969, et ville de Toulouse c/ , n°s 69476 70404, p. 219.