Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 433965, lecture du 28 janvier 2022

Analyse n° 433965
28 janvier 2022
Conseil d'État

N° 433965
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 janvier 2022



19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

Montage artificiel (1) - Illustration - Contribuable ayant créé avec son épouse et ses enfants une société ayant pour unique objet de détenir des titres - Création de cette société en Belgique afin de bénéficier d'une exonération totale sur des gains de cession de titres.




Contribuable ayant acquis des actions d'une société A regroupant les cadres dirigeants du groupe auquel il appartenait, dans le cadre d'un mécanisme visant à les associer au rachat de ce groupe par une société d'investissement. Contribuable ayant cédé ces titres à leur prix d'acquisition à une société B de droit belge, créée peu avant avec son épouse et leurs enfants. Gain réalisé par cette société, lors du rachat de ces titres par la société d'investissement, ayant bénéficié d'un exonération totale d'imposition en application de la loi fiscale belge. Société B créée par le contribuable et son épouse, lesquels ont conservé l'usufruit de leurs parts alors que leurs trois enfants majeurs en devenaient les nus propriétaires, ne disposant ni de locaux, ni de moyens, ni de personnel. Titres de la société A ayant constitué son seul patrimoine entre sa création et leur vente. Règlement par la société B de leur acquisition par inscription au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du contribuable dans ses livres. Compte-tenu du pacte d'actionnaires conclu par les associés de la société A, société B ne disposant d'aucune autonomie de gestion sur ces titres. Au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, la société B est dénuée de substance économique et sa création ne répond pas à un motif économique, financier ou patrimonial. Si n'est pas en soi constitutif d'un abus de droit le simple fait pour un contribuable de créer une société en Belgique, notamment en vue de la transmission de son patrimoine à ses enfants, en l'espèce, la création de la société B en Belgique a eu pour seul objectif de permettre au contribuable, résident fiscal français, domicilié en France, de ne pas supporter les impositions auxquelles il aurait été normalement assujetti s'il avait lui-même revendu à la société d'investissement ses titres de la société A. L'interposition de la société belge B dans l'opération en cause est artificielle et n'a eu d'autre but que de faire échapper la plus-value de cession à son imposition en France. Existence d'un abus de droit à raison de la mise en place d'un montage artificiel.





19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-

Gains de "management package" - Cession d'un BSA ou d'une action par une personne physique - Gain imposable par exception en tant qu'avantage en argent (CGI, art. 82), s'il est la contrepartie de fonctions de dirigeant ou de salarié (2).




Les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux de bons de souscription d'actions (BSA) ou d'actions sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par l'article 150 0 A du code général des impôts (CGI), y compris lorsque ces bons ou actions ont été acquis ou souscrits auprès d'une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié, ou auprès d'une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d'investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du CGI, réalisé et disponible l'année de la cession de ces bons ou actions.


(2) Cf. CE, Plénière, 13 juillet 2021, M. , n° 435452, à publier au Recueil. (1) Cf., sur cette notion, CE, Plénière, 25 octobre 2017, M. et autres, n° 396954, p. 321.

Voir aussi