Base de jurisprudence


Analyse n° 443154
2 février 2022
Conseil d'État

N° 443154
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 février 2022



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention franco-américaine du 31 août 1994 - Revenu issu de la cession d'une partie des parts d'un "partnership" - Gain imposable dans l'Etat de résidence du cédant.




Les revenus issus de la cession d'une participation dans un "partnership" de droit américain ne sauraient être regardés comme ayant été réalisés par l'intermédiaire de cette entité pour l'application du 4 de l'article 7 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 relatif aux bénéfices des entreprises et relèvent de l'article 13 de cette convention relatif aux gains en capital. Dès lors que la cession d'une partie des parts d'une telle entité n'est pas constitutive d'une aliénation portant sur l'intégralité d'un établissement stable ou sur des biens mobiliers inscrits à l'actif d'un tel établissement, le a du 3 de cet article 13 n'est pas applicable aux revenus issus de cette cession. Par suite, en vertu des stipulations résiduelles du 6 du même article, ces gains sont imposables dans l'Etat de résidence du cédant.





19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-

Convention franco-américaine du 31 août 1994 - Revenu issu de la cession d'une partie des parts d'un "partnership" - Gain imposable dans l'Etat de résidence du cédant.




Les revenus issus de la cession d'une participation dans un "partnership" de droit américain ne sauraient être regardés comme ayant été réalisés par l'intermédiaire de cette entité pour l'application du 4 de l'article 7 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 relatif aux bénéfices des entreprises et relèvent de l'article 13 de cette convention relatif aux gains en capital. Dès lors que la cession d'une partie des parts d'une telle entité n'est pas constitutive d'une aliénation portant sur l'intégralité d'un établissement stable ou sur des biens mobiliers inscrits à l'actif d'un tel établissement, le a du 3 de cet article 13 n'est pas applicable aux revenus issus de cette cession. Par suite, en vertu des stipulations résiduelles du 6 du même article, ces gains sont imposables dans l'Etat de résidence du cédant.