Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 448017, lecture du 4 février 2022

Analyse n° 448017
4 février 2022
Conseil d'État

N° 448017
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 février 2022



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique (1) - Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle (art. L. 221-5 du CRPA) - Espèce.




Article 2 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 supprimant la possibilité pour certains élèves et candidats de se présenter au certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Article 15 du décret prévoyant une entrée en vigueur de ces dispositions à compter du 1er janvier 2021. L'entrée en vigueur de l'article 2 du décret au milieu de l'année scolaire 2020-2021 a pour effet de priver les élèves scolarisés au titre de cette année scolaire en classes de seconde et de première professionnelles dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, ainsi que ceux préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, de la possibilité de se présenter au CAP correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel postulé ou relevant du même champ professionnel et les autorisant, le cas échéant, à exercer une activité réglementée, alors même que leur inscription dans ces classes ou dans ces formations au début de l'année scolaire en cours leur en ouvrait la possibilité. Par suite, l'article 2 du décret, en tant qu'il s'applique à ces élèves, a été édicté en méconnaissance de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) déclinant le principe général de sécurité juridique.





01-08-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur-

Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle (art. L. 221-5 du CRPA) (1) - Espèce.




Article 2 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 supprimant la possibilité pour certains élèves et candidats de se présenter au certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Article 15 du décret prévoyant une entrée en vigueur de ces dispositions à compter du 1er janvier 2021. L'entrée en vigueur de l'article 2 du décret au milieu de l'année scolaire 2020-2021 a pour effet de priver les élèves scolarisés au titre de cette année scolaire en classes de seconde et de première professionnelles dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, ainsi que ceux préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, de la possibilité de se présenter au CAP correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel postulé ou relevant du même champ professionnel et les autorisant, le cas échéant, à exercer une activité réglementée, alors même que leur inscription dans ces classes ou dans ces formations au début de l'année scolaire en cours leur en ouvrait la possibilité. Par suite, l'article 2 du décret, en tant qu'il s'applique à ces élèves, a été édicté en méconnaissance de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) déclinant le principe général de sécurité juridique.





30-01-04-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Examens et concours- Droits des candidats-

Décret privant les élèves de seconde et de première professionnelles et les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage de la possibilité de se présenter au CAP - Méconnaissance de l'article L. 221-5 du CRPA (1) - Existence, en tant qu'il s'applique aux élèves auxquels cette possibilité était ouverte à la date de leur inscription dans ces classes ou formations (4).




Article 2 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 supprimant la possibilité pour certains élèves et candidats de se présenter au certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Article 15 du décret prévoyant une entrée en vigueur de ces dispositions à compter du 1er janvier 2021. L'entrée en vigueur de l'article 2 du décret au milieu de l'année scolaire 2020-2021 a pour effet de priver les élèves scolarisés au titre de cette année scolaire en classes de seconde et de première professionnelles dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, ainsi que ceux préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, de la possibilité de se présenter au CAP correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel postulé ou relevant du même champ professionnel et les autorisant, le cas échéant, à exercer une activité réglementée, alors même que leur inscription dans ces classes ou dans ces formations au début de l'année scolaire en cours leur en ouvrait la possibilité. Par suite, l'article 2 du décret, en tant qu'il s'applique à ces élèves, a été édicté en méconnaissance de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) déclinant le principe général de sécurité juridique.


(1) Cf. CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154 ; CE, Section, 13 décembre 2006, Mme , n° 287845, p. 540. (4) Rappr., sur le terrain du principe de non-rétroactivité, s'agissant de la modification des règles relatives à la formation et à l'évaluation des élèves déjà engagés dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme, CE, 11 décembre 2013, M. et Mme et M. et Mme , nos 362987 363029, T. pp. 424-624

Voir aussi