Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 455465, lecture du 10 février 2022

Analyse n° 455465
10 février 2022
Conseil d'État

N° 455465 456314 455497 455500
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 février 2022



29 : Energie-

Prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (art. L. 100-4 du code de l'énergie) - 1) Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ou autorisation environnementale en tenant lieu - Existence - 2) Autorisation environnementale n'en tenant pas lieu - Absence.




1) La prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie est prévue pour les autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité par l'article L. 311-5 du code de l'énergie et pour les autorisations environnementales lorsqu'elles tiennent lieu d'une telle autorisation en application de l'article L. 181-3 du code de l'environnement. 2) Toutefois, il en va différemment pour les autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité. Par suite, une autorisation environnementale qui ne vaut pas autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie ne saurait méconnaître l'obligation de prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'article L. 100-4 du code de l'énergie.





44-008-03 : Nature et environnement- Lutte contre le changement climatique et adaptation à ses conséquences- Réglementation nationale-

Prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (art. L. 100-4 du code de l'énergie) - 1) Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ou autorisation environnementale en tenant lieu - Existence - 2) Autorisation environnementale n'en tenant pas lieu - Absence.




1) La prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie est prévue pour les autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité par l'article L. 311-5 du code de l'énergie et pour les autorisations environnementales lorsqu'elles tiennent lieu d'une telle autorisation en application de l'article L. 181-3 du code de l'environnement. 2) Toutefois, il en va différemment pour les autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité. Par suite, une autorisation environnementale qui ne vaut pas autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie ne saurait méconnaître l'obligation de prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'article L. 100-4 du code de l'énergie.





44-02-01-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Champ d'application de la législation- Indépendance à l'égard d'autres législations-

Prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (art. L. 100-4 du code de l'énergie) - 1) Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ou autorisation environnementale en tenant lieu - Existence - 2) Autorisation environnementale n'en tenant pas lieu - Absence.




1) La prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie est prévue pour les autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité par l'article L. 311-5 du code de l'énergie et pour les autorisations environnementales lorsqu'elles tiennent lieu d'une telle autorisation en application de l'article L. 181-3 du code de l'environnement. 2) Toutefois, il en va différemment pour les autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité. Par suite, une autorisation environnementale qui ne vaut pas autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie ne saurait méconnaître l'obligation de prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'article L. 100-4 du code de l'énergie.


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