Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 449831, lecture du 11 février 2022

Analyse n° 449831
11 février 2022
Conseil d'État

N° 449831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 février 2022



135-02-03-03-05 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Assainissement et eaux usées-

Service public de gestion des eaux pluviales urbaines (art. L. 2226-1 et R. 2226-1 du CGCT) - Pouvoirs de police générale du maire (art. L. 2212-2 du CGCT) - 1) Obligation de prévenir par des mesures appropriées les inondations - a) Existence - b) Espèce - 2) Obligation de réaliser des réseaux d'évacuation de l'ensemble des eaux pluviales - Absence.




1) a) Les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d'urbanisme comme "urbanisées et à urbaniser". b) Prescription tenant à la mise en place d'un réseau d'évacuation des eaux de pluie par des canalisations d'un diamètre de 400 mm à laquelle étaient subordonnées les autorisations de lotir en amont de la propriété des requérants ayant été exécutée et absence d'allégation que la mise en place d'autres équipements était nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Dans ces conditions, aucun manquement fautif ne peut être reproché à la commune. 2) Les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du CGCT n'ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.





49-04 : Police- Police générale-

Pouvoirs de police générale du maire (art. L. 2212-2 du CGCT) - Service public de gestion des eaux pluviales urbaines (art. L. 2226-1 du CGCT) - 1) Obligation de prévenir par des mesures appropriées les inondations - a) Existence - b) Espèce - 2) Obligation de réaliser des réseaux d'évacuation de l'ensemble des eaux pluviales - Absence.




1) a) Les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d'urbanisme comme "urbanisées et à urbaniser". b) Prescription tenant à la mise en place d'un réseau d'évacuation des eaux de pluie par des canalisations d'un diamètre de 400 mm à laquelle étaient subordonnées les autorisations de lotir en amont de la propriété des requérants ayant été exécutée et absence d'allégation que la mise en place d'autres équipements était nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Dans ces conditions, aucun manquement fautif ne peut être reproché à la commune. 2) Les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du CGCT n'ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.





60-01-02-01-005 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Cas dans lesquels le terrain de la responsabilité sans faute ne peut être utilement invoqué-

Responsabilité sans faute du fait des dommages causés aux tiers par des ouvrages publics - Exclusion - Préjudice subi du fait de l'absence d'ouvrage public.




Si le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s'applique pas aux préjudices subis du fait de l'absence d'ouvrage public.





60-01-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics-

Absence - Préjudice subi du fait de l'absence d'ouvrage public.




Si le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s'applique pas aux préjudices subis du fait de l'absence d'ouvrage public.


Voir aussi