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Ariane Web: Conseil d'État 441913, lecture du 10 mars 2022

Analyse n° 441913
10 mars 2022
Conseil d'État

N° 441913
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 mars 2022



03-02-03 : Agriculture et forêts- Problèmes sociaux de l'agriculture- Enseignement agricole-

Enseignants des établissements agricoles sous contrat - Prise en charge par l'Etat de leur rémunération - 1) Inclusion - Heures effectuées pour l'exercice d'un mandat syndical - 2) Exclusion - Heures effectuées pour l'exercice d'un mandat électif au sein d'une IRP (1).




1) Il résulte, d'une part, des articles L. 813-8 et R. 813-76 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et, d'autre part, des articles 2 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 et 23 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 que l'Etat est tenu, au titre de la dotation horaire globale destinée au financement des différentes charges de formation de leurs élèves incombant aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat, d'assurer la rémunération à laquelle ont droit les enseignants en service au sein de ces établissements, après service fait conformément à leurs conditions et obligations de service qui sont identiques à celles qui s'appliquent aux enseignants de l'enseignement public, y compris pour le temps passé à accomplir un mandat syndical pendant le temps du service et en exécution d'une décharge d'activité de service. 2) Toutefois, il ne revient pas à l'Etat de prendre en charge la rémunération des heures de délégation effectuées par ces enseignants pour accomplir un mandat électif au sein de l'une des institutions représentatives du personnel (IRP), qui sont régies exclusivement par les dispositions applicables à la représentation collective des salariés du secteur privé et auxquelles les personnels de l'enseignement public ne peuvent participer d'aucune manière. Ces heures de délégation, dédiées à la qualité du dialogue social au sein de la communauté de travail constituée par l'établissement privé d'enseignement à laquelle les maîtres sont, indépendamment du contrat de droit public qui les lie à l'Etat, intégrés de façon étroite et permanente, doivent être rémunérées exclusivement par cet établissement comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale. Elles ne peuvent être effectuées, dans les conditions fixées par le chef d'établissement, qu'en dehors du temps du service et, sauf circonstances exceptionnelles ou convocation d'une réunion par le chef d'établissement, qu'en dehors des périodes de vacances scolaires.





30-02-07-01 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Établissements d'enseignement privés- Personnel-

Enseignants des établissements agricoles sous contrat - Prise en charge par l'Etat de leur rémunération - 1) Inclusion - Heures effectuées pour l'exercice d'un mandat syndical - 2) Exclusion - Heures effectuées pour l'exercice d'un mandat électif au sein d'une IRP (1).




1) Il résulte, d'une part, des articles L. 813-8 et R. 813-76 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et, d'autre part, des articles 2 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 et 23 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 que l'Etat est tenu, au titre de la dotation horaire globale destinée au financement des différentes charges de formation de leurs élèves incombant aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat, d'assurer la rémunération à laquelle ont droit les enseignants en service au sein de ces établissements, après service fait conformément à leurs conditions et obligations de service qui sont identiques à celles qui s'appliquent aux enseignants de l'enseignement public, y compris pour le temps passé à accomplir un mandat syndical pendant le temps du service et en exécution d'une décharge d'activité de service. 2) Toutefois, il ne revient pas à l'Etat de prendre en charge la rémunération des heures de délégation effectuées par ces enseignants pour accomplir un mandat électif au sein de l'une des institutions représentatives du personnel (IRP), qui sont régies exclusivement par les dispositions applicables à la représentation collective des salariés du secteur privé et auxquelles les personnels de l'enseignement public ne peuvent participer d'aucune manière. Ces heures de délégation, dédiées à la qualité du dialogue social au sein de la communauté de travail constituée par l'établissement privé d'enseignement à laquelle les maîtres sont, indépendamment du contrat de droit public qui les lie à l'Etat, intégrés de façon étroite et permanente, doivent être rémunérées exclusivement par cet établissement comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale. Elles ne peuvent être effectuées, dans les conditions fixées par le chef d'établissement, qu'en dehors du temps du service et, sauf circonstances exceptionnelles ou convocation d'une réunion par le chef d'établissement, qu'en dehors des périodes de vacances scolaires.


(1) Rappr. Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 13-27.913, Bull. civ. V, n° 243 ; Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 13-28.002, Bull. civ. V, n° 244.

Voir aussi