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Ariane Web: Conseil d'État 449460, lecture du 11 mars 2022

Analyse n° 449460
11 mars 2022
Conseil d'État

N° 449460
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 mars 2022



19-03-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Redevables-

Bien de retour d'une délégation de service public (1) mis à disposition par un bail emphytéotique administratif n'ayant pas été publié au fichier immobilier (2) - 1) Emphytéote (II de l'art. 1400 du CGI) - Absence - 2) Personne publique propriétaire (I de l'art. 1400) - Existence.




Biens exploités dans le cadre d'une délégation de service public qui, nécessaires au fonctionnement du service public, sont la propriété de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) délégant dès leur réalisation ou leur acquisition. Biens qui, établis sur le domaine public de celui-ci, ont été mis à disposition du délégataire dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif, lequel n'a cependant pas été publié au fichier immobilier au cours des années d'imposition. 1) Il résulte des articles 1402 et 1403 du code général des impôts (CGI) que sont seulement opposables à l'administration fiscale, pour la détermination du redevable légal de la taxe foncière sur le fondement du II de l'article 1400 du même code, les modifications apportées aux droits du dernier propriétaire apparent, tel qu'il figure au fichier immobilier, qui ont elles-mêmes été publiées à ce fichier. Dès lors, la qualité d'emphytéote du délégataire de service public ne permet pas de le regarder comme le redevable légal de la taxe foncière. 2) L'EPCI délégant étant propriétaire, au 1er janvier des années d'imposition, des constructions réalisées par le délégataire, il doit être désigné redevable légal des impositions.





24-01-02-03 : Domaine- Domaine public- Régime- Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations-

Bien de retour d'une délégation de service public (1) mis à disposition par un bail emphytéotique administratif n'ayant pas été publié au fichier immobilier (2) - Redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties - 1) Emphytéote (II de l'art. 1400 du CGI) - Absence - 2) Personne publique propriétaire (I de l'art. 1400) - Existence.




Biens exploités dans le cadre d'une délégation de service public qui, nécessaires au fonctionnement du service public, sont la propriété de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) délégant dès leur réalisation ou leur acquisition. Biens qui, établis sur le domaine public de celui-ci, ont été mis à disposition du délégataire dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif, lequel n'a cependant pas été publié au fichier immobilier au cours des années d'imposition. 1) Il résulte des articles 1402 et 1403 du code général des impôts (CGI) que sont seulement opposables à l'administration fiscale, pour la détermination du redevable légal de la taxe foncière sur le fondement du II de l'article 1400 du même code, les modifications apportées aux droits du dernier propriétaire apparent, tel qu'il figure au fichier immobilier, qui ont elles-mêmes été publiées à ce fichier. Dès lors, la qualité d'emphytéote du délégataire de service public ne permet pas de le regarder comme le redevable légal de la taxe foncière. 2) L'EPCI délégant étant propriétaire, au 1er janvier des années d'imposition, des constructions réalisées par le délégataire, il doit être désigné redevable légal des impositions.


(1) Cf., s'agissant de la propriété de ces biens, CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788, p. 477. (2) Cf., s'agissant de l'inopposabilité à l'administration du bail emphytéotique non publié, CE, décision du même jour, Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés (VALTOM), n° 449770, à mentionner aux Tables.

Voir aussi