Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 449620, lecture du 17 mars 2022

Analyse n° 449620
17 mars 2022
Conseil d'État

N° 449620
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 mars 2022



135-02-01-02-01-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Fonctionnement-

Droit d'accès aux budgets et comptes de la commune (art. L. 2121-26 du CGCT) - Intérêt du demandeur à la communication - 1) Obligation d'en justifier à l'appui de la demande - Absence (1) - 2) Possibilité pour le juge d'en tenir compte pour apprécier la charge de travail de l'administration - Existence (2).




1) La personne qui demande la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués, que la demande soit fondée sur les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ou sur celles de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 2) En revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.





26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-

Intérêt du demandeur à la communication - 1) Obligation d'en justifier à l'appui de la demande - Absence (1) - 2) Possibilité pour le juge d'en tenir compte pour apprécier la charge de travail de l'administration - Existence (2).




1) La personne qui demande la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués, que la demande soit fondée sur le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ou sur l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 2) En revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.


(1) Cf., en précisant, CE, 21 juillet 1989, Association SOS Défense et Bertin, n° 34954, T. p. 687. (2) Cf. CE, 27 mars 2020, Association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, n° 426623, T. pp. 746-748.

Voir aussi