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Ariane Web: Conseil d'État 451678, lecture du 21 mars 2022

Analyse n° 451678
21 mars 2022
Conseil d'État

N° 451678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 21 mars 2022



01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-

Actes créateurs de droits dont le maintien est subordonné au respect d'une condition (art. L. 242-2 du CRPA) - 1) Inclusion - Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité (art. L. 311-1 du code de l'énergie) (1) - 2) Espèce - Maintien n'étant pas conditionné à la stabilité du capital du titulaire.




1) L'autorisation administrative d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie fixe le mode de production, la capacité et le lieu d'implantation des installations de production d'électricité pour laquelle elle est délivrée. Dès lors, elle doit être regardée comme créant des droits au profit de son titulaire, en sa qualité d'exploitant de cette installation. 2) Modification de la répartition du capital d'une société postérieurement à la délivrance à son profit d'une autorisation d'exploiter trois parcs éoliens off-shore. D'une part, le cahier des charges de l'appel d'offres ayant précédé la délivrance de l'autorisation ne prévoyait aucune condition de stabilité de l'actionnariat. D'autre part, le maintien de la participation d'une société dans le capital de la société détentrice de l'autorisation d'exploiter ne constituait pas une condition de délivrance de celle-ci, non plus que la modification du capital de la société titulaire était soumise à une autorisation. Par suite, le refus d'abroger l'autorisation d'exploiter ces trois parcs éoliens ne méconnaît pas l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).





29-035 : Energie- Energie éolienne-

Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité (art. L. 311-1 du code de l'énergie) - 1) Acte créateur de droits dont le maintien est subordonné au respect d'une condition (art. L. 242-2 du CRPA) - Existence (1) - 2) Maintien conditionné à la stabilité du capital du titulaire - Absence, en l'espèce.




1) L'autorisation administrative d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie fixe le mode de production, la capacité et le lieu d'implantation des installations de production d'électricité pour laquelle elle est délivrée. Dès lors, elle doit être regardée comme créant des droits au profit de son titulaire, en sa qualité d'exploitant de cette installation. 2) Modification de la répartition du capital d'une société postérieurement à la délivrance à son profit d'une autorisation d'exploiter trois parcs éoliens off-shore. D'une part, le cahier des charges de l'appel d'offres ayant précédé la délivrance de l'autorisation ne prévoyait aucune condition de stabilité de l'actionnariat. D'autre part, le maintien de la participation d'une société dans le capital de la société détentrice de l'autorisation d'exploiter ne constituait pas une condition de délivrance de celle-ci, non plus que la modification du capital de la société titulaire était soumise à une autorisation. Par suite, le refus d'abroger l'autorisation d'exploiter ces trois parcs éoliens ne méconnaît pas l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).


(1) Rappr., s'agissant de l'autorisation de création d'une installation nucléaire, CE, 11 avril 2019, Association Greenpeace France, n° 413548, p. 123.

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