Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 452722, lecture du 21 mars 2022

Analyse n° 452722
21 mars 2022
Conseil d'État

N° 452722
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 21 mars 2022



36-09-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Suspension-

Suspension d'un magistrat de la Cour des comptes (art. L. 124-10 du CJF) - 1) Nature - Mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service (1) - 2) Conséquences - a) Obligation de motivation et droit à la consultation du dossier - Absence (2) - b) Légalité - Conditions - Faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité (3).




1) La mesure de suspension susceptible d'être prise à l'égard d'un magistrat de la Cour des comptes, sur le fondement de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières (CJF) revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. 2) a) Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l'intervention desquelles le magistrat concerné doit être mis à même de consulter son dossier. b) Une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés au magistrat présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de la Cour des comptes présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.





37-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre administratif-

Suspension d'un magistrat de la Cour des comptes (art. L. 124-10 du CJF) - 1) Nature - Mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service (1) - 2) Conséquences - a) Obligation de motivation et droit à la consultation du dossier - Absence (2) - b) Légalité - Conditions - Faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité (3).




1) La mesure de suspension susceptible d'être prise à l'égard d'un magistrat de la Cour des comptes, sur le fondement de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières (CJF) revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. 2) a) Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l'intervention desquelles le magistrat concerné doit être mis à même de consulter son dossier. b) Une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés au magistrat présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de la Cour des comptes présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.


(1) Rappr., sur le fondement du code de l'éducation, CE, 18 juillet 2018, M. , n° 418844, p. 321. (2) Cf. CE, 18 juillet 2018, M. , n° 418844, p. 321. (3) Cf. CE, 10 décembre 2014, M. , n°s 363202 363373, T. pp. 694-719.

Voir aussi