Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 460168, lecture du 31 mars 2022

Analyse n° 460168
31 mars 2022
Conseil d'État

N° 460168
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 mars 2022



19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-

Taxe d'aménagement - Assiette - Déduction de surfaces supprimées - 1) Opération de reconstruction - a) Après destruction totale du bâtiment - Absence (1) - b) Après destruction totale d'une partie divisible de celui-ci - Absence - 2) Opération d'agrandissement - Existence (2).




L'article L. 331-1 du code de l'urbanisme institue une taxe d'aménagement perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France en vue de financer les objectifs d'urbanisme définis à l'article L. 101-2 du même code. Il résulte des articles L. 331-6 et L. 331-10 du même code que la taxe d'aménagement est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10, créée à l'occasion de toute opération d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. 1) Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. a) Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. b) Il en va de même lorsque l'opération consiste en la reconstruction après destruction totale d'une partie divisible de bâtiments existants. 2) Doit être regardée comme un agrandissement, une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d'un bâtiment préexistant. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la surface créée, déduction faite, le cas échéant, de la surface supprimée.





19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-

Redevance d'archéologie préventive - Assiette - 1) Définition - Surface résultant de travaux affectant le sous-sol - 2) Conséquence - Déduction des surfaces supprimées par de tels travaux - Absence, même dans le cas où cette suppression résulte d'une opération d'agrandissement.




1) Il résulte de l'article L. 524-2 et du I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine que la redevance d'archéologie préventive prévue au a) de l'article L. 524-2 du code de l'urbanisme est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme, créée en conséquence de la réalisation de travaux affectant le sous-sol et soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du même code. 2) Est, par suite, sans incidence sur la détermination de l'assiette de cette redevance la circonstance que la réalisation de tels travaux ait donné lieu à la suppression de surfaces existantes. Il en résulte que les personnes soumises au versement de la redevance d'archéologie préventive ne peuvent, pour ce qui concerne les opérations d'agrandissement d'un bâtiment existant qui affectent le sous-sol, déduire de l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, le cas échéant, la surface supprimée.





68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-

Taxe d'aménagement - Assiette - Déduction de surfaces supprimées - 1) Opération de reconstruction - a) Après destruction totale du bâtiment - Absence (1) - b) Après destruction totale d'une partie divisible de celui-ci - Absence - 2) Opération d'agrandissement - Existence (2).




L'article L. 331-1 du code de l'urbanisme institue une taxe d'aménagement perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France en vue de financer les objectifs d'urbanisme définis à l'article L. 101-2 du même code. Il résulte des articles L. 331-6 et L. 331-10 du même code que la taxe d'aménagement est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10, créée à l'occasion de toute opération d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. 1) Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. a) Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. b) Il en va de même lorsque l'opération consiste en la reconstruction après destruction totale d'une partie divisible de bâtiments existants. 2) Doit être regardée comme un agrandissement, une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d'un bâtiment préexistant. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la surface créée, déduction faite, le cas échéant, de la surface supprimée.


(1) Cf. CE, 25 mars 2021, SCCV Villa Florence et autres, n° 431603, à mentionner aux Tables. (2) Rappr., s'agissant de la déduction de la SHON supprimée pour l'établissement de la taxe locale d'équipement, CE, 10 mai 2017, Ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité c/ SARL Gej Immo Thouars, n° 393485, T. p. 567.

Voir aussi