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Ariane Web: Conseil d'État 443882, lecture du 1 avril 2022

Analyse n° 443882
1 avril 2022
Conseil d'État

N° 443882
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 avril 2022



15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-

Violation manifeste du droit de l'UE ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers engageant la responsabilité de l'État à raison de l'exercice de la fonction juridictionnelle (1) - 1) Appréciation par le seul juge national - Règle de déport (2) - 2) Méconnaissance par le juge de dernier ressort de son obligation de renvoi préjudiciel (3) - a) Élément à prendre en considération - Existence - b) Cause autonome de responsabilité - Absence - 3) Portée de la convention EDH sur les questions préjudicielles (4) - a) Obligation de motivation du refus - Existence - b) Droit au renvoi - Absence - 4) Espèce.




1) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment de l'arrêt Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, qu'il appartient à l'ordre juridique de chaque État membre de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à la réparation des dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l'Union européenne (UE) qui résultent du contenu d'une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort et qu'il revient au juge national compétent de rechercher si la juridiction nationale en question a méconnu de manière manifeste le droit de l'Union applicable. Il résulte également de la jurisprudence de la CJUE, notamment de l'arrêt A.K. et autres du 10 janvier 2020 (C-585/18, C-624/18, C-625/18), que l'indépendance et l'impartialité d'une juridiction, telles que garanties par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE), postulent l'existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l'instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d'abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d'écarter tout doute légitime, dans l'esprit des justiciables, quant à l'imperméabilité de cette instance à l'égard d'éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s'affrontent et que l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) habilite la Cour non pas à appliquer les règles du droit de l'Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l'interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l'Union. Il appartient en revanche aux membres de la formation de jugement du Conseil d'État qui a adopté la décision dont il est allégué qu'elle est entachée d'une violation manifeste du droit de l'UE de s'abstenir de siéger dans l'instance qui doit statuer sur l'existence de cette violation. 2) Il résulte de la jurisprudence de la CJUE, et notamment de son arrêt Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, a) que si la méconnaissance par une juridiction nationale statuant en dernier ressort de l'obligation prévue par l'article 267 du TFUE, laquelle ne crée pas de droit au renvoi préjudiciel dans le chef des particuliers, constitue un des éléments que le juge national doit prendre en considération pour statuer sur une demande en réparation fondée sur la méconnaissance manifeste du droit de l'Union par une décision juridictionnelle, b) elle ne constitue pas une cause autonome d'engagement de la responsabilité d'un État membre. 3) a) S'il appartient au Conseil d'État de motiver son refus de renvoyer une question préjudicielle à la CJUE, b) l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) ne garantit pas un droit à ce qu'une question préjudicielle soit transmise à une autre juridiction. 4) Société ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ayant perçu au cours de l'année 2008 des dividendes versés par des sociétés de droit français. En application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) et de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, dividendes ayant été soumis à une retenue à la source. Décision n° 352209 du 29 octobre 2012 du Conseil d'État statuant au contentieux ayant jugé que le 2 de l'article 119 bis n'était pas incompatible avec la liberté de circulation des capitaux telle qu'elle avait été interprétée par la CJUE, et ayant confirmé le jugement rejetant la demande de la société luxembourgeoise en restitution de la retenue à la source. Arrêt du 22 novembre 2018 Sofina SA (C-575/17) de la CJUE, saisie à titre préjudiciel par le Conseil d'État, ayant dit pour droit que les articles 63 et 65 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes. A supposer même que l'interprétation du droit de l'UE retenue par le Conseil d'État dans sa décision du 29 octobre 2012 l'ait conduit à méconnaitre son obligation de renvoi préjudiciel au titre du troisième alinéa de l'article 267 du TFUE, et alors, d'une part, que le Conseil d'État a entendu placer sa décision du 29 octobre 2012 dans le prolongement des arrêts de la Cour de justice que vise cette dernière décision et, d'autre part, que l'arrêt du 22 décembre 2008 Belgique c/ Truck Center SA (C-282/07) de cette même Cour a expressément admis la conformité au droit communautaire d'une différence de traitement consistant en l'application de techniques d'imposition différentes selon le lieu d'établissement des sociétés bénéficiaires de capitaux, les sociétés non-résidentes étant assujetties à une retenue à la source tandis que les sociétés résidentes sont imposées à l'impôt sur les sociétés, la violation du droit de l'UE par la décision du 29 octobre 2012 ne présente pas un caractère manifeste, et par suite, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'État.





37-06 : Juridictions administratives et judiciaires- Responsabilité du fait de l'activité des juridictions-

Violation manifeste du droit de l'UE ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers (1) - 1) Appréciation par le seul juge national - Règle de déport (2) - 2) Méconnaissance par le juge de dernier ressort de son obligation de renvoi préjudiciel (3) - a) Élément à prendre en considération - Existence - b) Cause autonome de responsabilité - Absence - 3) Portée de la convention EDH sur les questions préjudicielles (4) - a) Obligation de motivation du refus - Existence - b) Droit au renvoi - Absence - 4) Espèce.




1) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment de l'arrêt Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, qu'il appartient à l'ordre juridique de chaque État membre de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à la réparation des dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l'Union européenne (UE) qui résultent du contenu d'une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort et qu'il revient au juge national compétent de rechercher si la juridiction nationale en question a méconnu de manière manifeste le droit de l'Union applicable. Il résulte également de la jurisprudence de la CJUE, notamment de l'arrêt A.K. et autres du 10 janvier 2020 (C-585/18, C-624/18, C-625/18), que l'indépendance et l'impartialité d'une juridiction, telles que garanties par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE), postulent l'existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l'instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d'abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d'écarter tout doute légitime, dans l'esprit des justiciables, quant à l'imperméabilité de cette instance à l'égard d'éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s'affrontent et que l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) habilite la Cour non pas à appliquer les règles du droit de l'Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l'interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l'Union. Il appartient en revanche aux membres de la formation de jugement du Conseil d'État qui a adopté la décision dont il est allégué qu'elle est entachée d'une violation manifeste du droit de l'UE de s'abstenir de siéger dans l'instance qui doit statuer sur l'existence de cette violation. 2) Il résulte de la jurisprudence de la CJUE, et notamment de son arrêt Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, a) que si la méconnaissance par une juridiction nationale statuant en dernier ressort de l'obligation prévue par l'article 267 du TFUE, laquelle ne crée pas de droit au renvoi préjudiciel dans le chef des particuliers, constitue un des éléments que le juge national doit prendre en considération pour statuer sur une demande en réparation fondée sur la méconnaissance manifeste du droit de l'Union par une décision juridictionnelle, b) elle ne constitue pas une cause autonome d'engagement de la responsabilité d'un État membre. 3) a) S'il appartient au Conseil d'État de motiver son refus de renvoyer une question préjudicielle à la CJUE, b) l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) ne garantit pas un droit à ce qu'une question préjudicielle soit transmise à une autre juridiction. 4) Société ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ayant perçu au cours de l'année 2008 des dividendes versés par des sociétés de droit français. En application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) et de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, dividendes ayant été soumis à une retenue à la source. Décision n° 352209 du 29 octobre 2012 du Conseil d'État statuant au contentieux ayant jugé que le 2 de l'article 119 bis n'était pas incompatible avec la liberté de circulation des capitaux telle qu'elle avait été interprétée par la CJUE, et ayant confirmé le jugement rejetant la demande de la société luxembourgeoise en restitution de la retenue à la source. Arrêt du 22 novembre 2018 Sofina SA (C-575/17) de la CJUE, saisie à titre préjudiciel par le Conseil d'État, ayant dit pour droit que les articles 63 et 65 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes. A supposer même que l'interprétation du droit de l'UE retenue par le Conseil d'État dans sa décision du 29 octobre 2012 l'ait conduit à méconnaitre son obligation de renvoi préjudiciel au titre du troisième alinéa de l'article 267 du TFUE, et alors, d'une part, que le Conseil d'État a entendu placer sa décision du 29 octobre 2012 dans le prolongement des arrêts de la Cour de justice que vise cette dernière décision et, d'autre part, que l'arrêt du 22 décembre 2008 Belgique c/ Truck Center SA (C-282/07) de cette même Cour a expressément admis la conformité au droit communautaire d'une différence de traitement consistant en l'application de techniques d'imposition différentes selon le lieu d'établissement des sociétés bénéficiaires de capitaux, les sociétés non-résidentes étant assujetties à une retenue à la source tandis que les sociétés résidentes sont imposées à l'impôt sur les sociétés, la violation du droit de l'UE par la décision du 29 octobre 2012 ne présente pas un caractère manifeste, et par suite, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'État.





60-02-09 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service de la justice-

Violation manifeste du droit de l'UE ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers (1) - 1) Appréciation par le seul juge national - Règle de déport (2) - 2) Méconnaissance par le juge de dernier ressort de son obligation de renvoi préjudiciel (3) - a) Élément à prendre en considération - Existence - b) Cause autonome de responsabilité - Absence - 3) Portée de la convention EDH sur les questions préjudicielles (4) - a) Obligation de motivation du refus - Existence - b) Droit au renvoi - Absence - 4) Espèce.




1) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment de l'arrêt Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, qu'il appartient à l'ordre juridique de chaque État membre de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à la réparation des dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l'Union européenne (UE) qui résultent du contenu d'une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort et qu'il revient au juge national compétent de rechercher si la juridiction nationale en question a méconnu de manière manifeste le droit de l'Union applicable. Il résulte également de la jurisprudence de la CJUE, notamment de l'arrêt A.K. et autres du 10 janvier 2020 (C-585/18, C-624/18, C-625/18), que l'indépendance et l'impartialité d'une juridiction, telles que garanties par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE), postulent l'existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l'instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d'abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d'écarter tout doute légitime, dans l'esprit des justiciables, quant à l'imperméabilité de cette instance à l'égard d'éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s'affrontent et que l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) habilite la Cour non pas à appliquer les règles du droit de l'Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l'interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l'Union. Il appartient en revanche aux membres de la formation de jugement du Conseil d'État qui a adopté la décision dont il est allégué qu'elle est entachée d'une violation manifeste du droit de l'UE de s'abstenir de siéger dans l'instance qui doit statuer sur l'existence de cette violation. 2) Il résulte de la jurisprudence de la CJUE, et notamment de son arrêt Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, a) que si la méconnaissance par une juridiction nationale statuant en dernier ressort de l'obligation prévue par l'article 267 du TFUE, laquelle ne crée pas de droit au renvoi préjudiciel dans le chef des particuliers, constitue un des éléments que le juge national doit prendre en considération pour statuer sur une demande en réparation fondée sur la méconnaissance manifeste du droit de l'Union par une décision juridictionnelle, b) elle ne constitue pas une cause autonome d'engagement de la responsabilité d'un État membre. 3) a) S'il appartient au Conseil d'État de motiver son refus de renvoyer une question préjudicielle à la CJUE, b) l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) ne garantit pas un droit à ce qu'une question préjudicielle soit transmise à une autre juridiction. 4) Société ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ayant perçu au cours de l'année 2008 des dividendes versés par des sociétés de droit français. En application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) et de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, dividendes ayant été soumis à une retenue à la source. Décision n° 352209 du 29 octobre 2012 du Conseil d'État statuant au contentieux ayant jugé que le 2 de l'article 119 bis n'était pas incompatible avec la liberté de circulation des capitaux telle qu'elle avait été interprétée par la CJUE, et ayant confirmé le jugement rejetant la demande de la société luxembourgeoise en restitution de la retenue à la source. Arrêt du 22 novembre 2018 Sofina SA (C-575/17) de la CJUE, saisie à titre préjudiciel par le Conseil d'État, ayant dit pour droit que les articles 63 et 65 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes. A supposer même que l'interprétation du droit de l'UE retenue par le Conseil d'État dans sa décision du 29 octobre 2012 l'ait conduit à méconnaitre son obligation de renvoi préjudiciel au titre du troisième alinéa de l'article 267 du TFUE, et alors, d'une part, que le Conseil d'État a entendu placer sa décision du 29 octobre 2012 dans le prolongement des arrêts de la Cour de justice que vise cette dernière décision et, d'autre part, que l'arrêt du 22 décembre 2008 Belgique c/ Truck Center SA (C-282/07) de cette même Cour a expressément admis la conformité au droit communautaire d'une différence de traitement consistant en l'application de techniques d'imposition différentes selon le lieu d'établissement des sociétés bénéficiaires de capitaux, les sociétés non-résidentes étant assujetties à une retenue à la source tandis que les sociétés résidentes sont imposées à l'impôt sur les sociétés, la violation du droit de l'UE par la décision du 29 octobre 2012 ne présente pas un caractère manifeste, et par suite, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'État.


(1) Cf. CE, 18 juin 2008, M. , n° 295831, p. 230 ; CE, 9 octobre 2020, Lactalis Ingrédients SNC, n° 414423, p. 338. (2) Cf., en précisant, CE, 9 octobre 2020, Lactalis Ingrédients SNC, n° 414423, p. 338. (3) Rappr., sur les critères de l'obligation de renvoi préjudiciel, CJCE, 6 octobre 1982, Cilfit e.a., aff. 283/81, EU:C:1982:335. (4) Rappr. Cour EDH, 20 septembre 2011, n°s 3989/07 et 38353/07, c. Belgique.

Voir aussi