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Ariane Web: Conseil d'État 438057, lecture du 6 avril 2022

Analyse n° 438057
6 avril 2022
Conseil d'État

N° 438057
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 avril 2022



30-01-01-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Organisation scolaire et universitaire- Organismes consultatifs nationaux- Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche-

CNESER statuant en appel comme juridiction disciplinaire, saisi du seul recours de la personne sanctionnée - Impossibilité d'aggraver la sanction (1) - Portée - Sanction constituée de plusieurs éléments (5° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation) (2) - Aggravation dès lors que l'un d'eux est aggravé.




Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel, lorsqu'il n'est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction. Pour l'application de cette règle, dont la méconnaissance doit le cas échéant être relevée d'office par le juge de cassation, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment des modalités d'exécution de la sanction. Les sanctions susceptibles d'être prononcées en application du 5° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation reposent sur la combinaison de quatre éléments, relatifs, respectivement, à la nature et à l'étendue des fonctions dont l'exercice est interdit, au périmètre de l'interdiction d'exercice, à la durée de celle-ci et à l'étendue de la privation de traitement. Une sanction prononcée sur ce fondement doit être regardée comme aggravée lorsque l'un de ces éléments est aggravé.





36-09-04 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Sanctions-

Appel - Juge saisi du seul recours de la personne sanctionnée - Impossibilité d'aggraver la sanction (1) - Portée - Sanction constituée plusieurs éléments (5° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation) (2) - Aggravation dès lors que l'un d'eux est aggravé.




Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel, lorsqu'il n'est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction. Pour l'application de cette règle, dont la méconnaissance doit le cas échéant être relevée d'office par le juge de cassation, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment des modalités d'exécution de la sanction. Les sanctions susceptibles d'être prononcées en application du 5° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation reposent sur la combinaison de quatre éléments, relatifs, respectivement, à la nature et à l'étendue des fonctions dont l'exercice est interdit, au périmètre de l'interdiction d'exercice, à la durée de celle-ci et à l'étendue de la privation de traitement. Une sanction prononcée sur ce fondement doit être regardée comme aggravée lorsque l'un de ces éléments est aggravé.





54-07-06 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge disciplinaire-

Appel - Juge saisi du seul recours de la personne sanctionnée - Impossibilité d'aggraver la sanction (1) - Portée - Sanction constituée de plusieurs éléments (5° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation) (2) - Aggravation dès lors que l'un d'eux est aggravé.




Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel, lorsqu'il n'est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction. Pour l'application de cette règle, dont la méconnaissance doit le cas échéant être relevée d'office par le juge de cassation, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment des modalités d'exécution de la sanction. Les sanctions susceptibles d'être prononcées en application du 5° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation reposent sur la combinaison de quatre éléments, relatifs, respectivement, à la nature et à l'étendue des fonctions dont l'exercice est interdit, au périmètre de l'interdiction d'exercice, à la durée de celle-ci et à l'étendue de la privation de traitement. Une sanction prononcée sur ce fondement doit être regardée comme aggravée lorsque l'un de ces éléments est aggravé.


(1) Cf. CE, 17 juillet 2013, n° 362481, M. , p. 223. (2) Comp., s'agissant de l'exclusion des modalités d'exécution de la sanction pour apprécier son aggravation, CE, 21 janvier 2015, M. , n° 361529, T. pp. 836-860 ; CE, 29 mai 2020, Société Bozet-Michaux, n° 421569, T. pp. 951-972.

Voir aussi