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Ariane Web: Conseil d'État 442700, lecture du 8 avril 2022

Analyse n° 442700
8 avril 2022
Conseil d'État

N° 442700
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 avril 2022



54-04-01-02 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Délais d'instruction-

Moyen nouveau présenté après la cristallisation automatique des moyens (art. R. 600-5 du code de l'urbanisme) - Fixation d'une nouvelle date de cristallisation - 1) Principe - Faculté - 2) Cas particulier où une circonstance de fait ou un élément de droit, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire - Obligation (1).




Il résulte de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. 1) Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient. 2) Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.





54-04-03-02 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des moyens d'ordre public-

Moyen nouveau présenté après la cristallisation automatique des moyens (art. R. 600-5 du code de l'urbanisme) - Obligation d'informer les parties de l'irrecevabilité (art. R. 611-7 du CJA) - Existence, en principe.




Il résulte de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), sauf s'il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause.





68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-

Moyen nouveau présenté après la cristallisation automatique des moyens (art. R. 600-5 du code de l'urbanisme) et irrecevable - 1) Obligation d'informer les parties de cette irrecevabilité (art. R. 611-7 du CJA) - Existence, en principe - 2) Fixation d'une nouvelle date de cristallisation - a) Principe - Faculté - b) Cas particulier où une circonstance de fait ou un élément de droit, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire - Obligation (1).




Il résulte de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. 1) Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), sauf s'il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. 2) a) Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient. b) Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.


(1) Rappr., sur les circonstances imposant la réouverture de l'instruction en cas de production postérieure à sa clôture, CE, Section, 5 décembre 2014, M. Lassus, n° 340943, p. 369.

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