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Ariane Web: Conseil d'État 452668, lecture du 8 avril 2022

Analyse n° 452668
8 avril 2022
Conseil d'État

N° 452668
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 avril 2022



01-01-05-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires-

Prise de position de la CNIL dans une « foire aux questions » mise en ligne sur son site internet - Acte susceptible de recours - Existence, eu égard à sa teneur (1).




Par la question - réponse n° 12 mise en ligne le 18 mars 2021 sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), cette autorité a fait part aux responsables de traitement et personnes concernées de son interprétation de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, quant à la portée et au champ d'application des exemptions à l'obligation de consentement préalable au dépôt des traceurs de connexion, en ce qui concerne les opérations dites d'affiliation. Eu égard à sa teneur, cette prise de position, émise par l'autorité de régulation sur son site internet, est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent à des opérations d'affiliation et des utilisateurs et abonnés de services électroniques. Il suit de là que cette question-réponse n° 12 et le refus de la CNIL de la retirer sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





26-07-01-02-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Conditions de légalité du traitement- Consentement de la personne concernée-

Prise de position dans une « foire aux questions » sur internet énonçant que le recueil du consentement est obligatoire (art. 82 de la loi du 6 janvier 1978) pour le dépôt et l'utilisation de traceurs de connexion (« cookies ») - 1) Acte susceptible de recours - Existence, eu égard à sa teneur (1) - 2) Légalité - a) Pour des opérations d'affiliation - Existence - b) Pour les besoins de services de remboursement ou de récompense, dans le cas où la prise de position aurait eu cet objet - Absence.




Par la question - réponse n° 12 mise en ligne le 18 mars 2021 sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), cette autorité a fait part aux responsables de traitement et personnes concernées de son interprétation de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, quant à la portée et au champ d'application des exemptions à l'obligation de consentement préalable au dépôt des traceurs de connexion, en ce qui concerne les opérations dites d'affiliation. 1) Eu égard à sa teneur, cette prise de position, émise par l'autorité de régulation sur son site internet, est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent à des opérations d'affiliation et des utilisateurs et abonnés de services électroniques. Il suit de là que cette question-réponse n° 12 et le refus de la CNIL de la retirer sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) a) Les opérations d'affiliation sur lesquelles porte la question - réponse n° 12 impliquent l'utilisation de traceurs de connexion afin de déterminer si l'internaute qui a accompli un acte d'achat sur un site marchand s'est connecté sur ce site à partir d'un lien figurant sur celui de l'opérateur affilié. Ces traceurs ont pour seule finalité de permettre la rémunération de l'affilié par l'éditeur du site marchand, le cas échéant par l'intermédiaire d'une plateforme d'affiliation. Ils n'ont pas pour finalité de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique au sens de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu'aucun traceur de connexion de la nature de ceux utilisés pour la facturation des opérations d'affiliation n'est nécessaire pour qu'un internaute se connecte à un site marchand à partir d'un site édité par un tiers et y effectue un achat. Ils ne peuvent davantage être regardés comme strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur, alors que la rémunération de l'affilié par l'éditeur du site marchand ne répond pas à une demande de l'utilisateur. Par ailleurs, la circonstance que certains traceurs seraient nécessaires à la viabilité économique d'un site ou d'un partenariat ne saurait conduire à les ranger dans l'une ou l'autre des exceptions prévues par l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978. Enfin, ces traceurs n'ont, en tout état de cause, pas la même finalité que ceux permettant la mesure de l'audience des sites internet. Par suite, la CNIL n'a pas méconnu l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 en exigeant que le consentement des utilisateurs soit recueilli préalablement au dépôt et à l'utilisation des traceurs en cause. b) Il ressort des termes de la question-réponse n° 12 que les éléments donnés par cette réponse portent uniquement sur les traceurs de connexion utilisés exclusivement à des fins de facturation des opérations d'affiliation. Elle ne s'applique ainsi pas aux traceurs de connexion mis en oeuvre pour les besoins de services de remboursement, dits de « cashback », ou de récompense, dits de « reward », par lesquels un internaute, après s'être inscrit pour ce type de services auprès de l'éditeur d'un site partenaire, bénéficie d'un remboursement partiel ou d'un avantage, comme des bons de réduction ou des tarifs préférentiels, ou attache une conséquence à son achat, lorsqu'il effectue un acte d'achat sur un site marchand auquel il s'est connecté à partir d'un lien figurant sur ce site partenaire, quand bien même ces mêmes traceurs peuvent également servir à la facturation d'opérations assimilables à l'affiliation entre ces éditeurs. Les éléments de réponse contestés n'ont donc pas pour objet, et n'auraient pu avoir légalement pour effet, d'exiger que le dépôt et l'utilisation de tels traceurs soient précédés du recueil du consentement de l'internaute, dans la mesure où ils sont alors strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.





26-07-04 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Obligations incombant aux responsables de traitements-

Prise de position dans une « foire aux questions » sur internet énonçant que le recueil du consentement est obligatoire (art. 82 de la loi du 6 janvier 1978) pour le dépôt et l'utilisation de traceurs de connexion (« cookies ») - 1) Acte susceptible de recours - Existence, eu égard à sa teneur (1) - 2) Légalité - a) Pour des opérations d'affiliation - Existence - b) Pour les besoins de services de remboursement ou de récompense, dans le cas où la prise de position aurait eu cet objet - Absence.




Par la question - réponse n° 12 mise en ligne le 18 mars 2021 sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), cette autorité a fait part aux responsables de traitement et personnes concernées de son interprétation de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, quant à la portée et au champ d'application des exemptions à l'obligation de consentement préalable au dépôt des traceurs de connexion, en ce qui concerne les opérations dites d'affiliation. 1) Eu égard à sa teneur, cette prise de position, émise par l'autorité de régulation sur son site internet, est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent à des opérations d'affiliation et des utilisateurs et abonnés de services électroniques. Il suit de là que cette question-réponse n° 12 et le refus de la CNIL de la retirer sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) a) Les opérations d'affiliation sur lesquelles porte la question - réponse n° 12 impliquent l'utilisation de traceurs de connexion afin de déterminer si l'internaute qui a accompli un acte d'achat sur un site marchand s'est connecté sur ce site à partir d'un lien figurant sur celui de l'opérateur affilié. Ces traceurs ont pour seule finalité de permettre la rémunération de l'affilié par l'éditeur du site marchand, le cas échéant par l'intermédiaire d'une plateforme d'affiliation. Ils n'ont pas pour finalité de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique au sens de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu'aucun traceur de connexion de la nature de ceux utilisés pour la facturation des opérations d'affiliation n'est nécessaire pour qu'un internaute se connecte à un site marchand à partir d'un site édité par un tiers et y effectue un achat. Ils ne peuvent davantage être regardés comme strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur, alors que la rémunération de l'affilié par l'éditeur du site marchand ne répond pas à une demande de l'utilisateur. Par ailleurs, la circonstance que certains traceurs seraient nécessaires à la viabilité économique d'un site ou d'un partenariat ne saurait conduire à les ranger dans l'une ou l'autre des exceptions prévues par l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978. Enfin, ces traceurs n'ont, en tout état de cause, pas la même finalité que ceux permettant la mesure de l'audience des sites internet. Par suite, la CNIL n'a pas méconnu l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 en exigeant que le consentement des utilisateurs soit recueilli préalablement au dépôt et à l'utilisation des traceurs en cause. b) Il ressort des termes de la question-réponse n° 12 que les éléments donnés par cette réponse portent uniquement sur les traceurs de connexion utilisés exclusivement à des fins de facturation des opérations d'affiliation. Elle ne s'applique ainsi pas aux traceurs de connexion mis en oeuvre pour les besoins de services de remboursement, dits de « cashback », ou de récompense, dits de « reward », par lesquels un internaute, après s'être inscrit pour ce type de services auprès de l'éditeur d'un site partenaire, bénéficie d'un remboursement partiel ou d'un avantage, comme des bons de réduction ou des tarifs préférentiels, ou attache une conséquence à son achat, lorsqu'il effectue un acte d'achat sur un site marchand auquel il s'est connecté à partir d'un lien figurant sur ce site partenaire, quand bien même ces mêmes traceurs peuvent également servir à la facturation d'opérations assimilables à l'affiliation entre ces éditeurs. Les éléments de réponse contestés n'ont donc pas pour objet, et n'auraient pu avoir légalement pour effet, d'exiger que le dépôt et l'utilisation de tels traceurs soient précédés du recueil du consentement de l'internaute, dans la mesure où ils sont alors strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.





26-07-10 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés-

Prise de position dans une « foire aux questions » sur internet énonçant que le recueil du consentement est obligatoire (art. 82 de la loi du 6 janvier 1978) pour le dépôt et l'utilisation de traceurs de connexion (« cookies ») - 1) Acte susceptible de recours - Existence, eu égard à sa teneur (1) - 2) Légalité - a) Pour des opérations d'affiliation - Existence - b) Pour les besoins de services de remboursement ou de récompense, dans le cas où la prise de position aurait eu cet objet - Absence.




Par la question - réponse n° 12 mise en ligne le 18 mars 2021 sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), cette autorité a fait part aux responsables de traitement et personnes concernées de son interprétation de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, quant à la portée et au champ d'application des exemptions à l'obligation de consentement préalable au dépôt des traceurs de connexion, en ce qui concerne les opérations dites d'affiliation. 1) Eu égard à sa teneur, cette prise de position, émise par l'autorité de régulation sur son site internet, est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent à des opérations d'affiliation et des utilisateurs et abonnés de services électroniques. Il suit de là que cette question-réponse n° 12 et le refus de la CNIL de la retirer sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) a) Les opérations d'affiliation sur lesquelles porte la question - réponse n° 12 impliquent l'utilisation de traceurs de connexion afin de déterminer si l'internaute qui a accompli un acte d'achat sur un site marchand s'est connecté sur ce site à partir d'un lien figurant sur celui de l'opérateur affilié. Ces traceurs ont pour seule finalité de permettre la rémunération de l'affilié par l'éditeur du site marchand, le cas échéant par l'intermédiaire d'une plateforme d'affiliation. Ils n'ont pas pour finalité de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique au sens de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu'aucun traceur de connexion de la nature de ceux utilisés pour la facturation des opérations d'affiliation n'est nécessaire pour qu'un internaute se connecte à un site marchand à partir d'un site édité par un tiers et y effectue un achat. Ils ne peuvent davantage être regardés comme strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur, alors que la rémunération de l'affilié par l'éditeur du site marchand ne répond pas à une demande de l'utilisateur. Par ailleurs, la circonstance que certains traceurs seraient nécessaires à la viabilité économique d'un site ou d'un partenariat ne saurait conduire à les ranger dans l'une ou l'autre des exceptions prévues par l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978. Enfin, ces traceurs n'ont, en tout état de cause, pas la même finalité que ceux permettant la mesure de l'audience des sites internet. Par suite, la CNIL n'a pas méconnu l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 en exigeant que le consentement des utilisateurs soit recueilli préalablement au dépôt et à l'utilisation des traceurs en cause. b) Il ressort des termes de la question-réponse n° 12 que les éléments donnés par cette réponse portent uniquement sur les traceurs de connexion utilisés exclusivement à des fins de facturation des opérations d'affiliation. Elle ne s'applique ainsi pas aux traceurs de connexion mis en oeuvre pour les besoins de services de remboursement, dits de « cashback », ou de récompense, dits de « reward », par lesquels un internaute, après s'être inscrit pour ce type de services auprès de l'éditeur d'un site partenaire, bénéficie d'un remboursement partiel ou d'un avantage, comme des bons de réduction ou des tarifs préférentiels, ou attache une conséquence à son achat, lorsqu'il effectue un acte d'achat sur un site marchand auquel il s'est connecté à partir d'un lien figurant sur ce site partenaire, quand bien même ces mêmes traceurs peuvent également servir à la facturation d'opérations assimilables à l'affiliation entre ces éditeurs. Les éléments de réponse contestés n'ont donc pas pour objet, et n'auraient pu avoir légalement pour effet, d'exiger que le dépôt et l'utilisation de tels traceurs soient précédés du recueil du consentement de l'internaute, dans la mesure où ils sont alors strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Prise de position de la CNIL dans une « foire aux questions » mise en ligne sur son site internet, eu égard à sa teneur (1).




Par la question - réponse n° 12 mise en ligne le 18 mars 2021 sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), cette autorité a fait part aux responsables de traitement et personnes concernées de son interprétation de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, quant à la portée et au champ d'application des exemptions à l'obligation de consentement préalable au dépôt des traceurs de connexion, en ce qui concerne les opérations dites d'affiliation. Eu égard à sa teneur, cette prise de position, émise par l'autorité de régulation sur son site internet, est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent à des opérations d'affiliation et des utilisateurs et abonnés de services électroniques. Il suit de là que cette question-réponse n° 12 et le refus de la CNIL de la retirer sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


(1) Cf. CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, p. 192.

Voir aussi