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Ariane Web: Conseil d'État 451778, lecture du 12 avril 2022

Analyse n° 451778
12 avril 2022
Conseil d'État

N° 451778
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 12 avril 2022



54-01-04-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt- Syndicats, groupements et associations-

Association de protection de la nature et de l'environnement demandant l'annulation d'un permis de construire une maison sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone urbanisée.




Une association s'étant donné pour objet statutaire « d'assurer la protection de la nature et de l'environnement de l'île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques » ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour introduire un recours contre un permis autorisant la construction d'une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée.





54-05-04 : Procédure- Incidents- Désistement-

1) Désistement volontaire - Portée - En principe, désistement d'instance (1) - Conséquence - Possibilité pour la même partie de réitérer sa demande ou d'intervenir au soutien de la demande présentée par une tierce personne - Existence - 2) Qualité pour faire appel d'un intervenant en première instance (2) - Espèce - Absence.




1) En principe, un désistement a le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par voie de conséquence, lorsque le dispositif d'une décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance. Il ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que la même partie réitère, si elle s'y estime recevable et fondée, une demande tendant aux mêmes fins ou intervienne au soutien de conclusions présentées par une tierce personne aux mêmes fins. 2) La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours. Une association s'étant donné pour objet statutaire « d'assurer la protection de la nature et de l'environnement de l'île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques » ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour introduire un recours et être ainsi recevable à interjeter appel du jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un permis autorisant la construction d'une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée.





68-06-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Intérêt à agir-

Association de protection de la nature et de l'environnement demandant l'annulation d'un permis de construire une maison sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone urbanisée - Absence.




Une association s'étant donné pour objet statutaire « d'assurer la protection de la nature et de l'environnement de l'île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques » ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour introduire un recours contre un permis autorisant la construction d'une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée.


(1) Cf. CE, Section, 1er octobre 2010, M. et Mme Rigat, n° 314297, p. 352. (2) Cf., s'agissant des conditions à la requalification d'un intervenant en partie, CE, Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, p. 23.

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