Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 450229, lecture du 22 avril 2022

Analyse n° 450229
22 avril 2022
Conseil d'État

N° 450229
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 avril 2022



68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-

Règles applicables à l'extension de l'urbanisation (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme) - 1) Régime pérenne - a) Possibilité d'extension - i) Agglomérations ou villages existants (1er al.) - Notion (1) - ii) Autres secteurs déjà urbanisés identifiés par le SCoT et délimités par le PLU (2e al., résultant de la loi du 23 novembre 2018) - Conditions - b) Impossibilité d'extension - i) Secteurs d'urbanisation diffuse - ii) Notion - 2) Régime transitoire (III de l'art. 42 de la loi) - Possibilité d'extension conditionnée dans les secteurs déjà urbanisés non identifiés par le SCoT ou délimités par le PLU - 3) Principe de continuité - Appréciation - Situation du terrain dans l'ensemble de son environnement.




1) a) i) D'une part, constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. ii) D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et délimités par le plan local d'urbanisme (PLU), à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. b) i) En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. ii) Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. 2) Le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le SCoT ou non délimités par le PLU. 2) Le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.





68-03-03-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Dispositions législatives du code de l'urbanisme-

Dispositions particulières au littoral - Règles applicables à l'extension de l'urbanisation (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme) - 1) Régime pérenne - a) Possibilité d'extension - i) Agglomérations ou villages existants (1er al.) - Notion (1) - ii) Autres secteurs déjà urbanisés identifiés par le SCoT et délimités par le PLU (2e al., résultant de la loi du 23 novembre 2018) - Conditions - b) Impossibilité d'extension - i) Secteurs d'urbanisation diffuse - ii) Notion - 2) Régime transitoire (III de l'art. 42 de la loi) - Possibilité d'extension conditionnée dans les secteurs déjà urbanisés non identifiés par le SCoT ou délimités par le PLU - 3) Principe de continuité - Appréciation - Situation du terrain dans l'ensemble de son environnement.




1) a) i) D'une part, constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. ii) D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et délimités par le plan local d'urbanisme (PLU), à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. b) i) En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. ii) Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. 2) Le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le SCoT ou non délimités par le PLU. 2) Le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.


(1) Cf. CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio, n° 372531, p. 388.

Voir aussi