Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 451156, lecture du 22 avril 2022

Analyse n° 451156
22 avril 2022
Conseil d'État

N° 451156
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 avril 2022



54-01-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir-

Recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol - Possibilité de produire, pour la première fois en appel, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient directement affectées (art. R. 600-4 du code de l'urbanisme) - Absence (1), sauf en cas d'évocation (2).




Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.





54-07-01-03-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Conclusions irrecevables-

Recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol - Possibilité de produire, pour la première fois en appel, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient directement affectées (art. R. 600-4 du code de l'urbanisme) - Absence (1), sauf en cas d'évocation (2).




Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.





68-06-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-

Recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol - Possibilité de produire, pour la première fois en appel, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient directement affectées (art. R. 600-4 du code de l'urbanisme) - Absence (1), sauf en cas d'évocation (2).




Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.


(1) Cf. CE, 4 juillet 1997, Association Lei Ravilhe Pastre, n° 155969, p. 282 ; CE, 5 mai 2010, Comité pour la sauvegarde du domaine de la Coudoulière et Le Port, n° 304059, T. p. 891. Comp., en première instance, CE, 3 juillet 2020, Conseil national des Barreaux et autres et Syndicat des avocats de France, n°s 424293 427249, T. pp. 886-941-1067. (2) Cf. CE, 27 janvier 1995, S.C.I. du Domaine de Tournon et autres et Commune d'Aix en Provence, n°s 119276 119362, T. p. 961.

Voir aussi