Conseil d'État
N° 457838
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 2022
01-03-01-02-01-01-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet - Décision refusant une autorisation-
Inclusion - Refus d'autoriser un étudiant en PASS n'ayant pas été admis en deuxième année des études de santé à redoubler lors de l'année universitaire 2021-2022 (art. 6 bis du décret du 4 novembre 2019) (1).
Il résulte de l'article 6 bis du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-934 du 13 juillet 2021 que, pour la seule année universitaire 2020-2021, le président de l'université peut, sur proposition de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles instituée dans chaque université, autoriser, à titre dérogatoire, un étudiant en parcours accès santé spécifique (PASS) n'ayant pas été admis en deuxième année des études de santé à redoubler l'année de PASS lors de l'année universitaire 2021-2022. La décision refusant une telle autorisation doit être motivée en application du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
30-02-05-01-07-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Questions particulières relatives à certains enseignements universitaires- Enseignement de la médecine-
Refus d'autoriser un étudiant en PASS n'ayant pas été admis en deuxième année des études de santé à redoubler lors de l'année universitaire 2021-2022 (art. 6 bis du décret du 4 novembre 2019) - Motivation obligatoire - Existence (1).
Il résulte de l'article 6 bis du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-934 du 13 juillet 2021 que, pour la seule année universitaire 2020-2021, le président de l'université peut, sur proposition de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles instituée dans chaque université, autoriser, à titre dérogatoire, un étudiant en parcours accès santé spécifique (PASS) n'ayant pas été admis en deuxième année des études de santé à redoubler l'année de PASS lors de l'année universitaire 2021-2022. La décision refusant une telle autorisation doit être motivée en application du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
(1) Rappr., s'agissant du refus d'autoriser le redoublement de la première année de DUT, CE, 9 février 1996, M. et Université d'Aix-Marseille II, n°s 123709 124613, T. pp. 682-928. Comp., s'agissant du refus d'admission d'un étudiant en master 1 ou en master 2, CE, avis, 21 janvier 2021, Mme Carré, n° 442788, T. pp. 474-719.
N° 457838
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 2022
01-03-01-02-01-01-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet - Décision refusant une autorisation-
Inclusion - Refus d'autoriser un étudiant en PASS n'ayant pas été admis en deuxième année des études de santé à redoubler lors de l'année universitaire 2021-2022 (art. 6 bis du décret du 4 novembre 2019) (1).
Il résulte de l'article 6 bis du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-934 du 13 juillet 2021 que, pour la seule année universitaire 2020-2021, le président de l'université peut, sur proposition de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles instituée dans chaque université, autoriser, à titre dérogatoire, un étudiant en parcours accès santé spécifique (PASS) n'ayant pas été admis en deuxième année des études de santé à redoubler l'année de PASS lors de l'année universitaire 2021-2022. La décision refusant une telle autorisation doit être motivée en application du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
30-02-05-01-07-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Questions particulières relatives à certains enseignements universitaires- Enseignement de la médecine-
Refus d'autoriser un étudiant en PASS n'ayant pas été admis en deuxième année des études de santé à redoubler lors de l'année universitaire 2021-2022 (art. 6 bis du décret du 4 novembre 2019) - Motivation obligatoire - Existence (1).
Il résulte de l'article 6 bis du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-934 du 13 juillet 2021 que, pour la seule année universitaire 2020-2021, le président de l'université peut, sur proposition de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles instituée dans chaque université, autoriser, à titre dérogatoire, un étudiant en parcours accès santé spécifique (PASS) n'ayant pas été admis en deuxième année des études de santé à redoubler l'année de PASS lors de l'année universitaire 2021-2022. La décision refusant une telle autorisation doit être motivée en application du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
(1) Rappr., s'agissant du refus d'autoriser le redoublement de la première année de DUT, CE, 9 février 1996, M. et Université d'Aix-Marseille II, n°s 123709 124613, T. pp. 682-928. Comp., s'agissant du refus d'admission d'un étudiant en master 1 ou en master 2, CE, avis, 21 janvier 2021, Mme Carré, n° 442788, T. pp. 474-719.