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Ariane Web: Conseil d'État 449038, lecture du 20 mai 2022

Analyse n° 449038
20 mai 2022
Conseil d'État

N° 449038
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 mai 2022



19-01-05-01-005 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Action en recouvrement- Prescription-

Renonciation tacite du contribuable (art. 2251 du code civil) établie sans équivoque par un paiement volontaire et spontané (1) - 1) Notion - Paiement en l'absence d'acte de poursuite - Absence - 2) Illustration - Paiement intervenu après une réclamation et pour obtenir la main-levée d'hypothèques prises par le comptable public - Absence.




1) Il résulte de l'article 2251 du code civil qu'un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé à la prescription du seul fait du règlement, en l'absence d'acte de poursuite, d'une imposition. 2) Contribuables ayant été invités par le comptable public à constituer des garanties pour pouvoir continuer à bénéficier du sursis de paiement au titre d'une plus-value, ayant acquitté l'impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value, mais ayant demandé la décharge de l'obligation de payer les prélèvements sociaux correspondants au motif que l'action en recouvrement de ces impositions était prescrite. En l'absence de paiement des sommes restant dues et de constitution de garanties pour continuer à bénéficier du sursis de paiement, comptable public ayant fait inscrire au bénéfice du Trésor des hypothèques sur plusieurs biens immobiliers appartenant aux contribuables. Contribuables ayant alors procédé au règlement des sommes dues au titre des prélèvements sociaux et saisi le juge de l'impôt aux fins de contester le bien-fondé de cette obligation de payer. Si le règlement des sommes en litige est intervenu avant le dépôt de la réclamation tendant à leur restitution et si ce règlement n'a pas été effectué sous la contrainte, l'inscription hypothécaire n'ayant pas la nature d'un acte de poursuite, d'une part, les intéressés ont, avant le paiement des sommes en litige, demandé la décharge de l'obligation de payer en se prévalant de la prescription, d'autre part, le paiement est intervenu aux fins d'obtenir la main-levée des hypothèques prises par le comptable public sur des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, les privant par suite de la libre disponibilité de ces biens. Les contribuables n'ont ainsi pas effectué un paiement volontaire et spontané établissant sans équivoque leur volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Dès lors, les contribuables ne peuvent être regardés comme ayant tacitement renoncé à la prescription des sommes en litige.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Renonciation tacite d'un contribuable (art. 2251 du code civil) à la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt (2).




Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits caractérisant la renonciation tacite d'un contribuable à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt.


(1) Cf. CE, 11 juillet 2011, , n° 314746, T. p. 873. (2) Comp., s'agissant du caractère volontaire et spontané du paiement, CE, 11 juillet 2011, , n° 314746, T. p. 873.

Voir aussi