Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 452457, lecture du 13 juin 2022

Analyse n° 452457
13 juin 2022
Conseil d'État

N° 452457
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 juin 2022



68-02-04-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Lotissements- Autorisation de lotir-

Déclaration préalable de lotissement - Demande subséquente d'un permis de construire - Cristallisation des règles d'urbanisme applicables (art. L. 442-14 du code de l'urbanisme) - Bénéfice, en l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot - Absence.




Société ayant adressé au maire une déclaration préalable de division d'une parcelle en deux lots, en vue de construire sur l'un d'eux, l'autre supportant une villa. Par un arrêté, maire ne s'étant pas opposé à cette déclaration préalable. Toutefois, société entendant conserver la propriété de l'ensemble de la parcelle dont elle avait préalablement déclaré la division et sollicitant un permis de construire pour son propre compte, en vue de la location saisonnière de la construction projetée. Société n'ayant, à la date du permis de construire, pas procédé à la cession dont aurait résulté la division. En l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d'une parcelle, le bénéficiaire d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever.





68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-

Cristallisation des règles d'urbanisme applicables du fait d'une déclaration préalable de lotissement (art. L. 442-14 du code de l'urbanisme) - Bénéfice, en l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot - Absence.




Société ayant adressé au maire une déclaration préalable de division d'une parcelle en deux lots, en vue de construire sur l'un d'eux, l'autre supportant une villa. Par un arrêté, maire ne s'étant pas opposé à cette déclaration préalable. Toutefois, société entendant conserver la propriété de l'ensemble de la parcelle dont elle avait préalablement déclaré la division et sollicitant un permis de construire pour son propre compte, en vue de la location saisonnière de la construction projetée. Société n'ayant, à la date du permis de construire, pas procédé à la cession dont aurait résulté la division. En l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d'une parcelle, le bénéficiaire d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever.


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