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Ariane Web: Conseil d'État 453769, lecture du 13 juin 2022

Analyse n° 453769
13 juin 2022
Conseil d'État

N° 453769
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 juin 2022



39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-

Possibilité pour une personne publique d'écarter elle-même une clause qu'elle estime « nulle et non écrite » - 1) Pour l'avenir - Existence - 2) Pour le passé - Absence - Conséquence - Obligation d'en contester la validité devant le juge (1).




Décision d'un centre hospitalier ayant indiqué à un médecin qu'une clause de la convention par laquelle il a été recruté, prévoyant la perception d'une redevance sur les actes réalisés au titre de son activité libérale au sein de l'établissement, devait être regardée comme « nulle et non écrite ». Centre hospitalier estimant s'être ainsi mis en mesure de rechercher, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement de la part non versée de la redevance qui lui était due au titre de l'exercice irrégulier d'une activité libérale. 1) Cette décision ne pouvait s'appliquer qu'à l'exercice par le médecin d'une activité libérale au sein du centre hospitalier pour l'avenir. 2) Elle n'a pu entraîner la disparition rétroactive de la clause de la convention conclue entre les parties, fût-elle illicite, une personne publique partie à un contrat administratif ne pouvant d'elle-même qu'en prononcer la résiliation et devant saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat pour en demander le cas échéant l'annulation.





61-06-05 : Santé publique- Établissements publics de santé- Exercice d'une activité libérale-

Possibilité pour un établissement de santé d'écarter lui-même une clause qu'il estime « nulle et non écrite » - 1) Pour l'avenir - Existence - 2) Pour le passé - Absence - Conséquence - Obligation d'en contester la validité devant le juge (1).




Décision d'un centre hospitalier ayant indiqué à un médecin qu'une clause de la convention par laquelle il a été recruté, prévoyant la perception d'une redevance sur les actes réalisés au titre de son activité libérale au sein de l'établissement, devait être regardée comme « nulle et non écrite ». Centre hospitalier estimant s'être ainsi mis en mesure de rechercher, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement de la part non versée de la redevance qui lui était due au titre de l'exercice irrégulier d'une activité libérale. 1) Cette décision ne pouvait s'appliquer qu'à l'exercice par le médecin d'une activité libérale au sein du centre hospitalier pour l'avenir. 2) Elle n'a pu entraîner la disparition rétroactive de la clause de la convention conclue entre les parties, fût-elle illicite, une personne publique partie à un contrat administratif ne pouvant d'elle-même qu'en prononcer la résiliation et devant saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat pour en demander le cas échéant l'annulation.


(1) Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509. Comp., s'agissant de la possibilité de résilier un contrat entaché d'une grave irrégularité sans saisir au préalable le juge, CE, 10 juillet 2020, Société Comptoir Négoce Équipements, n° 430864, p. 281.

Voir aussi