Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 446917, lecture du 22 juin 2022

Analyse n° 446917
22 juin 2022
Conseil d'État

N° 446917
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juin 2022



15-05-085 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Emploi-

Encadrement par la directive 2003/88/CE de la durée hebdomadaire maximale de travail (art. 6) - Limite de quarante-huit heures en moyenne par semaine civile - Obligations de service des praticiens hospitaliers et internes exprimées en demi-journées, sans que la durée en heures d'une demi-journée ne soit précisée - 1) Obligation pour l'établissement d'établir un tableau de service nominatif mensuel prévisionnel et un récapitulatif tous les quadrimestres ou trimestres - Existence - 2) Obligation pour l'établissement de se doter d'un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte individuel du nombre journalier d'heures de travail - Existence - 3) Conséquences - Méconnaissance des exigences de la directive - Absence.




Articles R. 6152-26, R. 6152-27, R. 6153-2 et R. 6153-2-1 du code de la santé publique (CSP) prévoyant les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers et des internes, exprimées en demi-journées, aucune disposition du CSP ne précisant à combien d'heures de travail correspond, au sens de ces dispositions, une demi-journée. Article R. 6152-26 du CSP et article 11 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, applicables aux praticiens hospitaliers, prévoyant les modalités de suivi de leurs obligations de service. Articles R. 6153-2-2, R. 6153-2-3, R. 6153-2-4 et R. 6153-2-5 du CSP, concernant les internes, et articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes, prévoyant les modalités de suivi des obligations de service des internes. 1) Ces dispositions prévoient, pour organiser et suivre l'accomplissement des obligations de service des praticiens hospitaliers et des internes, que l'établissement qui les emploie, d'une part, établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail et, d'autre part, leur transmet un récapitulatif tous les quatre mois, pour les praticiens hospitaliers, et tous les trois mois, pour les internes. 2) Ces dispositions impliquent également nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu'ils établissent, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu'il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s'assurer que sa durée du temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de quatre mois pour les praticiens hospitaliers et de trois mois pour les internes. 3) Par suite, cette réglementation est conforme aux exigences résultant des articles 6 et 16 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, tels qu'interprétés par l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE (C-55/18).





36-11-01 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel médical-

Encadrement par la directive 2003/88/CE de la durée hebdomadaire maximale de travail (art. 6) - Limite de quarante-huit heures en moyenne par semaine civile - Obligations de service des praticiens hospitaliers et internes exprimées en demi-journées, sans que la durée en heures d'une demi-journée ne soit précisée - 1) Obligation pour l'établissement d'établir un tableau de service nominatif mensuel prévisionnel et un récapitulatif tous les quadrimestres ou trimestres - Existence - 2) Obligation pour l'établissement de se doter d'un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte individuel du nombre journalier d'heures de travail - Existence - 3) Conséquences - Méconnaissance des exigences de la directive - Absence.




Articles R. 6152-26, R. 6152-27, R. 6153-2 et R. 6153-2-1 du code de la santé publique (CSP) prévoyant les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers et des internes, exprimées en demi-journées, aucune disposition du CSP ne précisant à combien d'heures de travail correspond, au sens de ces dispositions, une demi-journée. Article R. 6152-26 du CSP et article 11 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, applicables aux praticiens hospitaliers, prévoyant les modalités de suivi de leurs obligations de service. Articles R. 6153-2-2, R. 6153-2-3, R. 6153-2-4 et R. 6153-2-5 du CSP, concernant les internes, et articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes, prévoyant les modalités de suivi des obligations de service des internes. 1) Ces dispositions prévoient, pour organiser et suivre l'accomplissement des obligations de service des praticiens hospitaliers et des internes, que l'établissement qui les emploie, d'une part, établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail et, d'autre part, leur transmet un récapitulatif tous les quatre mois, pour les praticiens hospitaliers, et tous les trois mois, pour les internes. 2) Ces dispositions impliquent également nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu'ils établissent, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu'il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s'assurer que sa durée du temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de quatre mois pour les praticiens hospitaliers et de trois mois pour les internes. 3) Par suite, cette réglementation est conforme aux exigences résultant des articles 6 et 16 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, tels qu'interprétés par l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE (C-55/18).


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