Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 460898, lecture du 24 juin 2022

Analyse n° 460898
24 juin 2022
Conseil d'État

N° 460898
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 juin 2022



54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-

Rejet pour défaut de doute sérieux - Désistement d'office de la requête au fond sauf confirmation de son maintien (art. R. 612-5-2 du CJA) - 1) Modalités - a) Écrit dénué d'ambiguïté - b) Inclusion - Nouveau mémoire au soutien de la requête au fond - 2) Ordonnance du Conseil d'État en donnant acte à tort - Voie de recours - a) Recours en révision - Absence - b) Recours en rectification d'erreur matérielle - Existence.




Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative (CJA) que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. 1) a) Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. b) S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. 2) a) La circonstance qu'il ait été donné acte du désistement d'un requérant en application de l'article R. 612-5-2 du CJA alors que celui-ci avait confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti n'est pas de nature, même lorsqu'il a été donné acte de ce désistement par une ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 122-12 de ce code, à ouvrir droit à la révision, sur le fondement de l'article R. 834-1 du CJA, de la décision du Conseil d'Etat donnant acte du désistement. b) Elle constitue en revanche une erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision et qui est imputable, non aux requérants, mais au juge.





54-05-04-03 : Procédure- Incidents- Désistement- Désistement d'office-

Désistement de la requête au fond du fait du rejet du référé-suspension pour défaut de doute sérieux, sauf confirmation de son maintien (art. R. 612-5-2 du CJA) - 1) Modalités - a) Écrit dénué d'ambiguïté - b) Inclusion - Nouveau mémoire au soutien de la requête au fond - 2) Ordonnance du Conseil d'État en donnant acte à tort - Voie de recours - a) Recours en révision - Absence - b) Recours en rectification d'erreur matérielle - Existence.




Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative (CJA) que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. 1) a) Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. b) S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. 2) a) La circonstance qu'il ait été donné acte du désistement d'un requérant en application de l'article R. 612-5-2 du CJA alors que celui-ci avait confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti n'est pas de nature, même lorsqu'il a été donné acte de ce désistement par une ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 122-12 de ce code, à ouvrir droit à la révision, sur le fondement de l'article R. 834-1 du CJA, de la décision du Conseil d'Etat donnant acte du désistement. b) Elle constitue en revanche une erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision et qui est imputable, non aux requérants, mais au juge.





54-08 : Procédure- Voies de recours-

Ordonnance du Conseil d'État donnant acte du désistement d'office de la requête au fond du fait du rejet du référé-suspension pour défaut de doute sérieux, sauf confirmation de son maintien (art. R. 612-5-2 du CJA) - Voie de recours - 1) Recours en révision - Absence - 1) Recours en rectification d'erreur matérielle - Existence.




Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative (CJA) que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. 1) La circonstance qu'il ait été donné acte du désistement d'un requérant en application de l'article R. 612-5-2 du CJA alors que celui-ci avait confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti n'est pas de nature, même lorsqu'il a été donné acte de ce désistement par une ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 122-12 de ce code, à ouvrir droit à la révision, sur le fondement de l'article R. 834-1 du CJA, de la décision du Conseil d'Etat donnant acte du désistement. 2) Elle constitue en revanche une erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision et qui est imputable, non aux requérants, mais au juge.


Voir aussi