Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 452223, lecture du 1 juillet 2022

Analyse n° 452223
1 juillet 2022
Conseil d'État

N° 452223
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 juillet 2022



135-02-01-02-03-04 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Dispositions relatives aux élus municipaux- Indemnités-

Communes de moins de 100 000 habitants - Attribution d'indemnités à des conseillers municipaux - Somme des indemnités fixées pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux ne devant pas excéder le plafond prévu pour le total des indemnités allouées au maire et aux adjoints (1) - Calcul du plafond - 1) Inclusion - Adjoints exerçant effectivement leurs fonctions - 2) Exclusion - Conseillers municipaux.




Il résulte des articles L. 2123-20, L. 2123-23, L. 2123-24- et L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, dans les communes de moins de 100 000 habitants, lorsque le conseil municipal décide d'attribuer des indemnités à des conseillers municipaux pour l'exercice effectif de leurs fonctions ou à raison d'une délégation du maire, la somme des indemnités fixées pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux concernés, avant majoration éventuelle des indemnités attribuées au maire et aux adjoints, ne doit pas excéder le plafond mentionné au II de l'article L. 2123-24, constitué du montant total des indemnités maximales, hors majoration, susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints, telles que mentionnées à l'article L. 2123-23 et au I de l'article L. 2123-24. 1) Dès lors, le nombre d'adjoints devant être pris en compte dans le calcul du plafond mentionné au II de l'article L. 2123-24 du CGCT, d'une part, correspond au nombre d'adjoints exerçant effectivement leurs fonctions et non au nombre d'adjoints désignés en début de mandat en application de l'article L. 2122-2 du CGCT et, d'autre part, 2) ne peut inclure de conseillers municipaux, fussent-ils délégataires de fonctions précédemment exercées par un adjoint au maire.





54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-

Existence de conséquences manifestement excessives emportées par l'annulation rétroactive d'un acte administratif (2).




Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'annulation rétroactive d'un acte administratif.


(2) Cf., sur les conditions de cette modulation, CE, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n°s 255886 à 255892, p. 197 ; CE, Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6) et Société Télévision Française 1 (TF1), n°s 363702, 363719, p. 328. (1) Cf. CE, 24 juillet 2019, Commune de la Chapelle Saint-Luc, n° 411004, T. p. 593.

Voir aussi