Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 458293, lecture du 5 juillet 2022

Analyse n° 458293
5 juillet 2022
Conseil d'État

N° 458293
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 5 juillet 2022



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention franco-chypriote du 18 décembre 1981 - Agent dépendant caractérisant un établissement stable (art. 5.5) - Espèce - Cas d'une société exerçant par l'entremise d'un tel agent en France une activité de mise à disposition de personnel.




Société chypriote ayant exercé en France une activité consistant à mettre au service d'une société française le personnel nécessaire aux opérations du chantier dont cette dernière était maître d'ouvrage, et, pour ce faire, ayant disposé en France, sur le site du chantier, d'une représentante légale en charge de la signature des contrats de mission du personnel, de la fourniture des bulletins de paie et de la signature des documents transmis à l'administration française. Contrats-cadres de mise à disposition du personnel ayant été conclus et signés, au nom de la société chypriote, à Flamanville, le siège de la société à Chypre se bornant, durant cette période d'activité, à émettre la facturation correspondante. Il s'ensuit que la société chypriote a exercé son activité de mise à disposition de personnel au service de la société française par l'entremise, en la personne de sa représentante légale en France, d'un agent dépendant disposant des pouvoirs d'engager la société, caractérisant l'existence d'un établissement stable dont les bénéfices étaient imposables en France en application des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-chypriote du 18 décembre 1981.





19-01-05-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Action en recouvrement- Actes de recouvrement-

Régularité de la notification d'un AMR à l'étranger - AMR adressé au siège social du contribuable, ayant fait l'objet de présentations infructueuses et n'ayant pas été réclamé - Existence, sans qu'il soit besoin de vérifier le respect de la réglementation postale française.




Avis de mise en recouvrement (AMR) ayant été adressés par voie postale sous pli unique à l'adresse du siège social d'une société étrangère à Nicosie (Chypre), telle que portée sur des documents contractuels, ayant fait l'objet, ainsi que l'établissent les mentions portées sur l'enveloppe et sur l'attestation produite par les services postaux chypriotes, d'une première présentation infructueuse au destinataire, puis ayant été, après une seconde tentative de présentation également infructueuse, retournés à l'administration en raison de l'absence de réclamation du pli. Ces éléments apportent la preuve suffisante de ce que la notification des AMR a été régulièrement effectuée, avant l'expiration du délai de reprise, à l'égard de la société étrangère, sans qu'il soit besoin de rechercher si un avis de passage conforme aux prescriptions de la réglementation postale française a été remis.





19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-

Convention franco-chypriote du 18 décembre 1981 - Agent dépendant caractérisant un établissement stable (art. 5.5) - Espèce - Cas d'une société exerçant par l'entremise d'un tel agent en France une activité de mise à disposition de personnel.




Société chypriote ayant exercé en France une activité consistant à mettre au service d'une société française le personnel nécessaire aux opérations du chantier dont cette dernière était maître d'ouvrage, et, pour ce faire, ayant disposé en France, sur le site du chantier, d'une représentante légale en charge de la signature des contrats de mission du personnel, de la fourniture des bulletins de paie et de la signature des documents transmis à l'administration française. Contrats-cadres de mise à disposition du personnel ayant été conclus et signés, au nom de la société chypriote, à Flamanville, le siège de la société à Chypre se bornant, durant cette période d'activité, à émettre la facturation correspondante. Il s'ensuit que la société chypriote a exercé son activité de mise à disposition de personnel au service de la société française par l'entremise, en la personne de sa représentante légale en France, d'un agent dépendant disposant des pouvoirs d'engager la société, caractérisant l'existence d'un établissement stable dont les bénéfices étaient imposables en France en application des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-chypriote du 18 décembre 1981.


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