Base de jurisprudence


Analyse n° 463021
5 juillet 2022
Conseil d'État

N° 463021
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 5 juillet 2022



19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) - Quote-part de frais et charges déductibles - Objet - Soumission à l'IS d'une fraction des produits de participation (1).




Compte tenu du caractère forfaitaire de la quote-part des produits de participations qu'une société mère doit réintégrer à son bénéfice en application du I de l'article 216 du code général des impôts (CGI), sans possibilité pour cette dernière de limiter cette réintégration au montant réel des frais et charges de toute nature exposés par elle au cours de la période d'imposition en vue de l'acquisition ou la conservation des revenus correspondants, ce I de l'article 216 doit être regardé non comme ayant pour seul objet de neutraliser la déduction, opérée au titre de ses frais généraux, des charges afférentes aux titres de participation dont les produits sont exonérés d'impôt sur les sociétés (IS), mais comme visant à soumettre à cet impôt, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une fraction des produits de participations bénéficiant du régime des sociétés mères.


(1) Rappr., s'agissant de la quote-part de frais et charges de 12 % prévue au a quinquies du I de l'article 219 du CGI, CE, 15 novembre 2021, SA L'Air Liquide, n° 454105, T. pp. 598-643-647.