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Ariane Web: Conseil d'État 454789, lecture du 7 juillet 2022

Analyse n° 454789
7 juillet 2022
Conseil d'État

N° 454789
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 juillet 2022



01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-

Règles issues du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d'urbanisme - 1) a) Entrée en vigueur au 1er janvier 2016 - b) Maintien en vigueur de l'art. R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa version antérieure à cette date - Incidence - Absence - 2) Détermination des cas de changement de destination soumis à autorisation - Droit applicable depuis le 1er janvier 2016.




1) a) Les règles issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d'urbanisme, selon notamment qu'ils comportent ou non un changement de destination d'une construction existante, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, b) sans qu'ait d'incidence à cet égard le maintien en vigueur, sauf décision contraire du conseil municipal ou communautaire, de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dans les hypothèses prévues au VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015, lequel ne se rapporte qu'aux règles de fond qui peuvent, dans ces hypothèses particulières, continuer à figurer dans les plans locaux d'urbanisme et ainsi à s'appliquer aux constructions qui sont situées dans leur périmètre. 2) Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d'urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d'ailleurs d'un autre livre du code de l'urbanisme, sont définies, pour l'ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.





68-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Travaux soumis au permis-

Règles issues du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d'urbanisme - 1) a) Entrée en vigueur au 1er janvier 2016 - b) Maintien en vigueur de l'art. R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa version antérieure à cette date - Incidence - Absence - 2) Détermination des cas de changement de destination soumis à autorisation - Droit applicable depuis le 1er janvier 2016.




1) a) Les règles issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d'urbanisme, selon notamment qu'ils comportent ou non un changement de destination d'une construction existante, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, b) sans qu'ait d'incidence à cet égard le maintien en vigueur, sauf décision contraire du conseil municipal ou communautaire, de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dans les hypothèses prévues au VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015, lequel ne se rapporte qu'aux règles de fond qui peuvent, dans ces hypothèses particulières, continuer à figurer dans les plans locaux d'urbanisme et ainsi à s'appliquer aux constructions qui sont situées dans leur périmètre. 2) Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d'urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d'ailleurs d'un autre livre du code de l'urbanisme, sont définies, pour l'ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.


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