Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 443202, lecture du 12 juillet 2022

Analyse n° 443202
12 juillet 2022
Conseil d'État

N° 443202
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 12 juillet 2022



01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

Sécurité civile partiellement dispensée de permis poids lourd (art. R. 221-4-1 du code de la route) contrairement au transport sanitaire - Méconnaissance - Absence.




Dispositif instauré par le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019, à l'article R. 221-4-1 du code de la route, ayant pour objet, dans le cadre de la faculté de dérogation ouverte pour « les véhicules utilisés par (?) la défense civile » ou qui sont sous son contrôle par l'article 4 de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006, d'assurer la continuité des missions de sécurité civile tout en conciliant cette nécessité avec celle d'assurer le respect des principes fondamentaux de la sécurité routière. Dispositif n'ayant pas été ouvert aux personnes exerçant une activité de transport sanitaire, qui sont susceptibles d'intervenir en cas d'urgence médicale. Le domaine du transport sanitaire excède notablement, ainsi qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique (CSP) et, d'autre part, des articles L. 112-1, L. 721-1 et L. 721-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), le champ de la sécurité civile, de sorte que les véhicules utilisés par les personnes exerçant une activité de transport sanitaire ne peuvent être regardés comme des véhicules affectés aux missions de sécurité civile. Par suite, les personnes exerçant des activités de transport sanitaire ne sont pas placées dans la même situation que les bénéficiaires de la mesure, qui assurent principalement ou concourent à l'accomplissement des missions de la sécurité civile. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet du dispositif ainsi créé et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation. Par suite, le dispositif ne porte pas atteinte au principe d'égalité.





14-01-02-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Principes généraux- Égalité de traitement- Mesures n'y portant pas atteinte-

Sécurité civile partiellement dispensée de permis poids lourd (art. R. 221-4-1 du code de la route) contrairement au transport sanitaire - Méconnaissance - Absence.




Dispositif instauré par le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019, à l'article R. 221-4-1 du code de la route, ayant pour objet, dans le cadre de la faculté de dérogation ouverte pour « les véhicules utilisés par (?) la défense civile » ou qui sont sous son contrôle par l'article 4 de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006, d'assurer la continuité des missions de sécurité civile tout en conciliant cette nécessité avec celle d'assurer le respect des principes fondamentaux de la sécurité routière. Dispositif n'ayant pas été ouvert aux personnes exerçant une activité de transport sanitaire, qui sont susceptibles d'intervenir en cas d'urgence médicale. Le domaine du transport sanitaire excède notablement, ainsi qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique (CSP) et, d'autre part, des articles L. 112-1, L. 721-1 et L. 721-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), le champ de la sécurité civile, de sorte que les véhicules utilisés par les personnes exerçant une activité de transport sanitaire ne peuvent être regardés comme des véhicules affectés aux missions de sécurité civile. Par suite, les personnes exerçant des activités de transport sanitaire ne sont pas placées dans la même situation que les bénéficiaires de la mesure, qui assurent principalement ou concourent à l'accomplissement des missions de la sécurité civile. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet du dispositif ainsi créé et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation. Par suite, le dispositif ne porte pas atteinte au principe d'égalité.





14-05-05 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Pratiques restrictives-

Sécurité civile partiellement dispensée de permis poids lourd (art. R. 221-4-1 du code de la route) contrairement au transport sanitaire - Distorsion de concurrence -- 1) Du fait des « carences ambulancières » - Absence - 2) Du fait des autres missions - Moyen manquant en fait.




Dispositif instauré par le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019, à l'article R. 221-4-1 du code de la route, ayant pour objet, dans le cadre de la faculté de dérogation ouverte pour « les véhicules utilisés par (?) la défense civile » ou qui sont sous son contrôle par l'article 4 de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006, d'assurer la continuité des missions de sécurité civile tout en conciliant cette nécessité avec celle d'assurer le respect des principes fondamentaux de la sécurité routière. Dispositif n'ayant pas été ouvert aux personnes exerçant une activité de transport sanitaire, qui sont susceptibles d'intervenir en cas d'urgence médicale. 1) Il résulte des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et D. 6124-12 du code de la santé publique (CSP) que les services d'incendie et de secours ne sont amenés à effectuer, à la demande de la régulation médicale du centre 15, des interventions de transport sanitaire ne relevant pas de l'article L. 1424-2 du CGCT, dites carences ambulancières, que lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés. Par suite, le dispositif ne crée pas de distorsion de concurrence entre les services d'incendie et de secours et les entreprises de transport sanitaire susceptibles de fournir de telles prestations. 2) Le dispositif dérogatoire ne s'applique que pour la conduite des véhicules qui sont affectés par les entités concernées aux missions de sécurité civile, à l'exclusion de toute autre affectation de ces véhicules, et notamment de leur mise à la disposition d'établissements de santé au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) en application des articles L. 1424-42 et D. 6124-12 du CSP. Dès lors, le dispositif ne crée pas de distorsion de concurrence entre les offres fournies dans ce cadre selon qu'elles émanent d'entités relevant ou non de son champ d'application.





49-04-03 : Police- Police générale- Sécurité publique-

Sécurité civile - Dispense partielle de permis poids lourd (art. R. 221-4-1 du code de la route) contrairement au transport sanitaire - 1) Méconnaissance du principe d'égalité - Absence - 2) Distorsion de concurrence - a) Du fait des « carences ambulancières » - Absence - b) Du fait des autres missions - Moyen manquant en fait.




Dispositif instauré par le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019, à l'article R. 221-4-1 du code de la route, ayant pour objet, dans le cadre de la faculté de dérogation ouverte pour « les véhicules utilisés par (?) la défense civile » ou qui sont sous son contrôle par l'article 4 de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006, d'assurer la continuité des missions de sécurité civile tout en conciliant cette nécessité avec celle d'assurer le respect des principes fondamentaux de la sécurité routière. Dispositif n'ayant pas été ouvert aux personnes exerçant une activité de transport sanitaire, qui sont susceptibles d'intervenir en cas d'urgence médicale. 1) Le domaine du transport sanitaire excède notablement, ainsi qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique (CSP) et, d'autre part, des articles L. 112-1, L. 721-1 et L. 721-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), le champ de la sécurité civile, de sorte que les véhicules utilisés par les personnes exerçant une activité de transport sanitaire ne peuvent être regardés comme des véhicules affectés aux missions de sécurité civile. Par suite, les personnes exerçant des activités de transport sanitaire ne sont pas placées dans la même situation que les bénéficiaires de la mesure, qui assurent principalement ou concourent à l'accomplissement des missions de la sécurité civile. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet du dispositif ainsi créé et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation. Par suite, le dispositif ne porte pas atteinte au principe d'égalité. 2) a) Il résulte des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et D. 6124-12 du CSP que les services d'incendie et de secours ne sont amenés à effectuer, à la demande de la régulation médicale du centre 15, des interventions de transport sanitaire ne relevant pas de l'article L. 1424-2 du CGCT, dites carences ambulancières, que lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés. Par suite, le dispositif ne crée pas de distorsion de concurrence entre les services d'incendie et de secours et les entreprises de transport sanitaire susceptibles de fournir de telles prestations. b) Le dispositif dérogatoire ne s'applique que pour la conduite des véhicules qui sont affectés par les entités concernées aux missions de sécurité civile, à l'exclusion de toute autre affectation de ces véhicules, et notamment de leur mise à la disposition d'établissements de santé au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) en application des articles L. 1424-42 et D. 6124-12 du CSP. Dès lors, le dispositif ne crée pas de distorsion de concurrence entre les offres fournies dans ce cadre selon qu'elles émanent d'entités relevant ou non de son champ d'application.





61-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Transports sanitaires-

Transport sanitaire soumis au permis poids lourd alors que la défense civile en est partiellement dispensée (art. R. 221-4-1 du code de la route) - 1) Méconnaissance du principe d'égalité - Absence - 2) Distorsion de concurrence - a) Du fait des « carences ambulancières » de la défense civile - Absence - b) Du fait des autres missions - Moyen manquant en fait.




Dispositif instauré par le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019, à l'article R. 221-4-1 du code de la route, ayant pour objet, dans le cadre de la faculté de dérogation ouverte pour « les véhicules utilisés par (?) la défense civile » ou qui sont sous son contrôle par l'article 4 de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006, d'assurer la continuité des missions de sécurité civile tout en conciliant cette nécessité avec celle d'assurer le respect des principes fondamentaux de la sécurité routière. Dispositif n'ayant pas été ouvert aux personnes exerçant une activité de transport sanitaire, qui sont susceptibles d'intervenir en cas d'urgence médicale. 1) Le domaine du transport sanitaire excède notablement, ainsi qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique (CSP) et, d'autre part, des articles L. 112-1, L. 721-1 et L. 721-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), le champ de la sécurité civile, de sorte que les véhicules utilisés par les personnes exerçant une activité de transport sanitaire ne peuvent être regardés comme des véhicules affectés aux missions de sécurité civile. Par suite, les personnes exerçant des activités de transport sanitaire ne sont pas placées dans la même situation que les bénéficiaires de la mesure, qui assurent principalement ou concourent à l'accomplissement des missions de la sécurité civile. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet du dispositif ainsi créé et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation. Par suite, le dispositif ne porte pas atteinte au principe d'égalité. 2) a) Il résulte des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et D. 6124-12 du CSP que les services d'incendie et de secours ne sont amenés à effectuer, à la demande de la régulation médicale du centre 15, des interventions de transport sanitaire ne relevant pas de l'article L. 1424-2 du CGCT, dites carences ambulancières, que lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés. Par suite, le dispositif ne crée pas de distorsion de concurrence entre les services d'incendie et de secours et les entreprises de transport sanitaire susceptibles de fournir de telles prestations. b) Le dispositif dérogatoire ne s'applique que pour la conduite des véhicules qui sont affectés par les entités concernées aux missions de sécurité civile, à l'exclusion de toute autre affectation de ces véhicules, et notamment de leur mise à la disposition d'établissements de santé au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) en application des articles L. 1424-42 et D. 6124-12 du CSP. Dès lors, le dispositif ne crée pas de distorsion de concurrence entre les offres fournies dans ce cadre selon qu'elles émanent d'entités relevant ou non de son champ d'application.


Voir aussi