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Ariane Web: Conseil d'État 443202, lecture du 12 juillet 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:443202.20220712

Décision n° 443202
12 juillet 2022
Conseil d'État

N° 443202
ECLI:FR:CECHR:2022:443202.20220712
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Joachim Bendavid, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public


Lecture du mardi 12 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août 2020 et 8 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des services d'ambulance (CNSA) et la Fédération nationale de la mobilité sanitaire (FNMS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande, reçue le 29 janvier 2020, tendant à l'abrogation du décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019 relatif à la conduite de certains véhicules affectés aux missions de sécurité civile, en tant que le dispositif qu'il crée ne s'applique pas aux véhicules utilisés par les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. En vertu du b) du paragraphe 4 de l'article 4 de la directive n° 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, transposé à l'article R. 221-4 du code de la route, le permis de conduire de catégorie B autorise la conduite des véhicules automobiles affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kilogrammes. Aux termes du second alinéa du paragraphe 5 de l'article 4 de la même directive : " Les Etats membres peuvent exclure de l'application de la présente directive les véhicules utilisés par les forces armées ou la défense civile ou qui sont sous le contrôle de celles-ci ". Le décret du 29 novembre 2019 relatif à la conduite de certains véhicules affectés aux missions de sécurité civile, pris pour la mise en oeuvre de cette faculté de déroger à la règle de droit commun, insère dans le code de la route un article R. 221-4-1, qui dispose que : " Lorsqu'ils sont utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels de l'État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l' article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, les véhicules de transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur, affectés aux missions de sécurité civile, et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes, peuvent être conduits par le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité à la double condition que : / - le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 du présent code soit expiré ; / - le titulaire du permis ait suivi et validé une formation dont les modalités sont définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière ".

2. La Chambre nationale des services d'ambulance (CNSA) et la Fédération nationale de la mobilité sanitaire (FNMS) demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande, reçue le 29 janvier 2020, tendant à l'abrogation de ce décret en tant que le dispositif qu'il crée, qui permet à certaines personnes titulaires d'un permis de conduire de catégorie B, par dérogation à la règle de droit commun, de conduire des véhicules affectés aux missions de sécurité civile dont le poids total autorisé est supérieur à la limite fixée pour le permis de cette catégorie, ne s'applique pas aux véhicules utilisés par les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire.

3. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : " Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure : " La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées. / Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de l'article L. 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la défense ". Aux termes du I de l'article L. 721-1 du même code, inséré au titre II, intitulé " Acteurs de la sécurité civile ", du livre VII de la partie législative de ce code : " Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. (...) " et, aux termes de l'article L. 721-2 du même code : " I. - Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent. / Les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi à l'exercice de ces missions. / II. - Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, ainsi que les réservistes de la sécurité civile et des services d'incendie et de secours. / (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le dispositif créé par le décret litigieux a pour objet, dans le cadre de la faculté de dérogation ouverte pour " les véhicules utilisés par (...) la défense civile " ou qui sont sous son contrôle par l'article 4 de la directive du 20 décembre 2006 citée ci-dessus, d'assurer la continuité des missions de sécurité civile tout en conciliant cette nécessité avec celle d'assurer le respect des principes fondamentaux de la sécurité routière. Il est soutenu qu'en n'ouvrant pas ce dispositif aux personnes exerçant une activité de transport sanitaire, qui sont susceptibles d'intervenir en cas d'urgence médicale, le décret attaqué a institué en leur défaveur une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la mesure. Toutefois, le domaine du transport sanitaire excède notablement, ainsi qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus, le champ de la sécurité civile, de sorte que les véhicules utilisés par les personnes exerçant une activité de transport sanitaire ne peuvent être regardés comme des véhicules affectés aux missions de sécurité civile. Par suite, les personnes exerçant des activités de transport sanitaire ne sont pas placées dans la même situation que les bénéficiaires de la mesure, qui assurent principalement ou concourent à l'accomplissement des missions de la sécurité civile. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet du dispositif ainsi créé et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation. Le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité ne peut, par suite, qu'être écarté.

7. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles : / a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ; / b) Présentent des signes de détresse vitale ; / c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. / (...) ". Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code : " I. - Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / (...) II. - Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur la prescription du service d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 sont des carences ambulancières. / A la demande du service d'incendie et de secours, les carences peuvent être constatées par le service d'aide médicale urgente, après la réalisation de l'intervention, selon les critères de définition des carences mentionnés au premier alinéa du présent II. / (...) Les carences ambulancières font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente. / (...) IV. - Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d'incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation, font l'objet d'une prise en charge par les établissements de santé. / Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d'incendie et de secours et l'établissement de santé siège de la structure mobile d'urgence et de réanimation ". D'autre part, en vertu de l'article D. 6124-12 du code de la santé publique, l'autorisation d'exercer l'activité de prise en charge des patients par une structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il dispose des personnels, conducteur ou pilote, ainsi que du matériel, nécessaires à l'utilisation des moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes prévus au chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie. Le même article précise : " Les personnels et les moyens de transports sanitaires mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l'établissement autorisé dans le cadre de conventions entre cet établissement et des organismes publics et privés. Des entreprises de transport sanitaire privé, des associations agréées de sécurité civile ou les services départementaux d'incendie et de secours peuvent mettre à disposition, par voie de convention avec cet établissement de santé, certains de leurs moyens. / (...) ".

8. D'une part, il résulte de ces dispositions que les services d'incendie et de secours ne sont amenés à effectuer, à la demande de la régulation médicale du centre 15, des interventions de transport sanitaire ne relevant pas de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dites carences ambulancières, que lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret contesté créerait une distorsion de concurrence entre les services d'incendie et de secours et les entreprises de transport sanitaire susceptibles de fournir de telles prestations ne peut qu'être écarté.

9. D'autre part, le dispositif dérogatoire que le décret contesté instaure ne s'applique que pour la conduite des véhicules qui sont affectés par les entités concernées aux missions de sécurité civile, à l'exclusion de toute autre affectation de ces véhicules, et notamment de leur mise à la disposition d'établissements de santé au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation en application des dispositions, citées ci-dessus, des articles L. 1424-42 et D. 6124-12 du code de la santé publique. Le moyen tiré de ce que ce décret créerait une distorsion de concurrence entre les offres fournies dans ce cadre selon qu'elles émanent d'entités relevant ou non de son champ d'application ne peut dès lors qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la CNSA et la FNMS ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la CNSA et de la FNMS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre nationale des services d'ambulance, à la fédération nationale de la mobilité sanitaire et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au Premier ministre.


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