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Ariane Web: Conseil d'État 455667, lecture du 12 juillet 2022

Analyse n° 455667
12 juillet 2022
Conseil d'État

N° 455667
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 12 juillet 2022



17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-

Décision à caractère collectif concernant des agents ou des emplois dans le ressort de plusieurs TA - 1) Compétence du TA du siège de l'autorité l'ayant prise (dernier al. de l'art. R. 312-12 du CJA) - Existence - 2) Illustration - Délibération du jury du concours externe d'officier de la police nationale - Jury devant être regardé comme ayant son siège auprès de l'autorité organisatrice du concours - Conséquence - Compétence du TA de Paris.




1) Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative (CJA) que le tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour connaître d'une décision à caractère collectif, y compris d'un procès-verbal de jury de concours, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. 2) Le jury du concours externe d'officier de la police nationale doit, au sens du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du CJA, être regardé comme ayant son siège auprès de l'autorité organisatrice du concours, qui est en l'espèce la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, direction qui relève de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur et qui doit être regardée comme ayant comme celle-ci son siège à Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au TA de Paris.





17-05-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort-

Exclusion - Délibération du jury du concours externe d'officier de la police nationale.




Le recours dirigé contre la délibération du jury du concours externe d'officier de la police nationale n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA).





36-03-02 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Concours et examens professionnels-

Décision à caractère collectif concernant des agents ou des emplois dans le ressort de plusieurs TA (art. R. 312-12 du CJA) - Contentieux - 1) Compétence du Conseil d'État - Absence - 2) a) Compétence du TA du siège de l'autorité l'ayant prise (dernier al. de l'art. R. 312-12 du CJA) - Existence - b) Illustration - Délibération du jury du concours externe d'officier de la police nationale - Jury devant être regardé comme ayant son siège auprès de l'autorité organisatrice du concours - Conséquence - Compétence du TA de Paris.




1) Le recours dirigé par un requérant contre la délibération du jury du concours externe d'officier de la police nationale n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). 2) a) Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du CJA que le tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour connaître d'une décision à caractère collectif, y compris d'un procès-verbal de jury de concours, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. b) Le jury du concours externe d'officier de la police nationale doit, au sens du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du CJA, être regardé comme ayant son siège auprès de l'autorité organisatrice du concours, qui est en l'espèce la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, direction qui relève de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur et qui doit être regardée comme ayant comme celle-ci son siège à Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au TA de Paris.





49-025 : Police- Personnels de police-

Décision à caractère collectif concernant des agents ou des emplois dans le ressort de plusieurs TA (art. R. 312-12 du CJA) - Contentieux - 1) Compétence du Conseil d'État - Absence - 2) a) Compétence du TA du siège de l'autorité l'ayant prise (dernier al. de l'art. R. 312-12 du CJA) - Existence - b) Illustration - Délibération du jury du concours externe d'officier de la police nationale - Jury devant être regardé comme ayant son siège auprès de l'autorité organisatrice du concours - Conséquence - Compétence du TA de Paris.




1) Le recours dirigé par un requérant contre la délibération du jury du concours externe d'officier de la police nationale n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). 2) a) Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du CJA que le tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour connaître d'une décision à caractère collectif, y compris d'un procès-verbal de jury de concours, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. b) Le jury du concours externe d'officier de la police nationale doit, au sens du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du CJA, être regardé comme ayant son siège auprès de l'autorité organisatrice du concours, qui est en l'espèce la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, direction qui relève de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur et qui doit être regardée comme ayant comme celle-ci son siège à Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au TA de Paris.


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