Base de jurisprudence


Analyse n° 458427
20 juillet 2022
Conseil d'État

N° 458427
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 juillet 2022



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

DSP - 1) Caractère obligatoire du règlement de la consultation - a) Existence - b) Conséquences - Impossibilité d'attribuer le contrat à un candidat qui méconnaît l'une de ses exigences - 2) Exceptions - a) En cas d'exigence manifestement inutile (1) - b) En cas de méconnaissance née d'une erreur purement matérielle (2).




1) a) Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d'une délégation de service public (DSP) est obligatoire dans toutes ses mentions. b) L'autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, 2) a) sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres, ou b) si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.





39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-

1) Caractère obligatoire du règlement de la consultation - a) Existence - b) Conséquences - Impossibilité d'attribuer le contrat à un candidat qui méconnaît l'une de ses exigences - 2) Exceptions - a) En cas d'exigence manifestement inutile (1) - b) En cas de méconnaissance née d'une erreur purement matérielle (2).




1) a) Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d'une délégation de service public (DSP) est obligatoire dans toutes ses mentions. b) L'autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, 2) a) sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres, ou b) si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.


(1) Cf. CE, 28 mars 2022, Commune de Ramatuelle et Société Tropezina Beach Development, n°s 454341 454896, à mentionner aux Tables. (2) Rappr. CE, 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, n° 349149, p. 443.