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Ariane Web: Conseil d'État 437634, lecture du 21 juillet 2022

Analyse n° 437634
21 juillet 2022
Conseil d'État

N° 437634
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 juillet 2022



34-04-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice - 1) Moyens opérants (1) - a) Moyens dirigés contre la mesure de régularisation - b) Moyens nés de la procédure de régularisation - 2) Espèce - Régularisation consistant en une nouvelle consultation de l'autorité environnementale, susceptible d'impliquer une nouvelle information du public (2) - Pouvoirs du préfet - a) Appréciation du caractère complet de l'information du public - b) Fixation des modalités de régularisation adaptées - c) Obligation d'organiser une nouvelle enquête publique - Absence, le nouvel avis n'ayant pas révélé de vices de l'étude d'impact.




1) a) A compter de la décision par laquelle le juge administratif sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour régulariser un arrêté déclarant d'utilité publique (DUP) et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'elle n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. b) Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 2) Décision avant dire droit du Conseil d'État jugeant qu'il incombait au préfet, dans l'hypothèse où le nouvel avis de l'autorité environnementale, recueilli à titre de régularisation, différerait substantiellement de l'avis initial, d'organiser des consultations complémentaires à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seraient soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par ce nouvel avis. a) Dans une telle hypothèse, il appartenait au préfet de déterminer si cet avis révélait des inexactitudes, insuffisances et omissions de l'étude d'impact ayant pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et, b) le cas échéant, de fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l'information du public dans le cadre de consultations complémentaires, qui n'imposaient pas nécessairement de reprendre l'ensemble de l'enquête publique. c) Préfet ayant estimé que le nouvel avis ne différait pas substantiellement de celui qui avait été initialement émis et qu'en tout état de cause cet avis ne révélait pas d'insuffisance substantielle de l'étude d'impact et ayant décidé de le soumettre, accompagné notamment du premier avis, d'une note de présentation et de la réponse du département, à une consultation du public par voie électronique sur le fondement de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Si, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, le nouvel avis de l'autorité environnementale différait substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique, il résulte de ce que ce nouvel avis ne révèle pas d'insuffisance de l'étude d'impact, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il révélerait d'autres vices de l'étude d'impact de nature à justifier, à titre de régularisation, l'organisation d'une enquête publique complémentaire, que le préfet n'était pas tenu d'organiser, en l'espèce, une nouvelle enquête publique.





54-07-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Sursis à statuer-

Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme -- 1) Moyens opérants (1) - a) Moyens dirigés contre la mesure de régularisation - b) Moyens nés de la procédure de régularisation - 2) Espèce - Régularisation consistant en une nouvelle consultation de l'autorité environnementale, susceptible d'impliquer une nouvelle information du public (2) - Pouvoirs du préfet - a) Appréciation du caractère complet de l'information du public - b) Fixation des modalités de régularisation adaptées - c) Obligation d'organiser une nouvelle enquête publique - Absence, le nouvel avis n'ayant pas révélé de vices de l'étude d'impact.




1) a) A compter de la décision par laquelle le juge administratif sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour régulariser un arrêté déclarant d'utilité publique (DUP) et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'elle n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. b) Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 2) Décision avant dire droit du Conseil d'État jugeant qu'il incombait au préfet, dans l'hypothèse où le nouvel avis de l'autorité environnementale, recueilli à titre de régularisation, différerait substantiellement de l'avis initial, d'organiser des consultations complémentaires à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seraient soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par ce nouvel avis. a) Dans une telle hypothèse, il appartenait au préfet de déterminer si cet avis révélait des inexactitudes, insuffisances et omissions de l'étude d'impact ayant pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et, b) le cas échéant, de fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l'information du public dans le cadre de consultations complémentaires, qui n'imposaient pas nécessairement de reprendre l'ensemble de l'enquête publique. c) Préfet ayant estimé que le nouvel avis ne différait pas substantiellement de celui qui avait été initialement émis et qu'en tout état de cause cet avis ne révélait pas d'insuffisance substantielle de l'étude d'impact et ayant décidé de le soumettre, accompagné notamment du premier avis, d'une note de présentation et de la réponse du département, à une consultation du public par voie électronique sur le fondement de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Si, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, le nouvel avis de l'autorité environnementale différait substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique, il résulte de ce que ce nouvel avis ne révèle pas d'insuffisance de l'étude d'impact, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il révélerait d'autres vices de l'étude d'impact de nature à justifier, à titre de régularisation, l'organisation d'une enquête publique complémentaire, que le préfet n'était pas tenu d'organiser, en l'espèce, une nouvelle enquête publique.





68-01-01-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Modification du plan par une déclaration d'utilité publique-

Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme -- 1) Moyens opérants (1) - a) Moyens dirigés contre la mesure de régularisation - b) Moyens nés de la procédure de régularisation - 2) Espèce - Régularisation consistant en une nouvelle consultation de l'autorité environnementale, susceptible d'impliquer une nouvelle information du public (2) - Pouvoirs du préfet - a) Appréciation du caractère complet de l'information du public - b) Fixation des modalités de régularisation adaptées - c) Obligation d'organiser une nouvelle enquête publique - Absence, le nouvel avis n'ayant pas révélé de vices de l'étude d'impact.




1) a) A compter de la décision par laquelle le juge administratif sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour régulariser un arrêté déclarant d'utilité publique (DUP) et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'elle n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. b) Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 2) Décision avant dire droit du Conseil d'État jugeant qu'il incombait au préfet, dans l'hypothèse où le nouvel avis de l'autorité environnementale, recueilli à titre de régularisation, différerait substantiellement de l'avis initial, d'organiser des consultations complémentaires à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seraient soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par ce nouvel avis. a) Dans une telle hypothèse, il appartenait au préfet de déterminer si cet avis révélait des inexactitudes, insuffisances et omissions de l'étude d'impact ayant pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et, b) le cas échéant, de fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l'information du public dans le cadre de consultations complémentaires, qui n'imposaient pas nécessairement de reprendre l'ensemble de l'enquête publique. c) Préfet ayant estimé que le nouvel avis ne différait pas substantiellement de celui qui avait été initialement émis et qu'en tout état de cause cet avis ne révélait pas d'insuffisance substantielle de l'étude d'impact et ayant décidé de le soumettre, accompagné notamment du premier avis, d'une note de présentation et de la réponse du département, à une consultation du public par voie électronique sur le fondement de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Si, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, le nouvel avis de l'autorité environnementale différait substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique, il résulte de ce que ce nouvel avis ne révèle pas d'insuffisance de l'étude d'impact, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il révélerait d'autres vices de l'étude d'impact de nature à justifier, à titre de régularisation, l'organisation d'une enquête publique complémentaire, que le préfet n'était pas tenu d'organiser, en l'espèce, une nouvelle enquête publique.


(1) Rappr., s'agissant des moyens opérants en présence de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme, CE, 18 juin 2014, Société Batimalo et autre, n° 376760, p. 164 ; CE, 16 février 2022, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et société MSE La Tombelle, n°s 420554 420575, p. 27. (2) Cf. CE, 9 juillet 2021, Commune de Grabels, n° 437634, p. 224.

Voir aussi