Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 447234, lecture du 22 juillet 2022

Analyse n° 447234
22 juillet 2022
Conseil d'État

N° 447234
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 juillet 2022



03-05-01-02 : Agriculture et forêts- Produits agricoles- Généralités- Valorisation des produits agricoles et alimentaires-

Protection attachée à l'AOP (art. 5 et 13 du règlement européen du 21 novembre 2012 et art. L. 643-2 du CRPM) s'agissant du « camembert de Normandie » - 1) Portée s'agissant de la dénomination générique « camembert » - a) Principe - Limitation d'usage - b) Inclusion - Interdiction des associations de termes conduisant le consommateur à avoir à l'esprit le fromage bénéficiant de l'AOP - 2) Conséquence - Avis de la DGCCRF proscrivant la mise en exergue de la mention « fabriqué en Normandie » sur les fromages ne bénéficiant pas de l'AOP - Illégalité - Absence.




La dénomination « camembert de Normandie » constitue une appellation d'origine protégée (AOP) au sens du titre II du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012. Elle bénéficie, par suite, de la protection résultant des articles 5 et 13 de ce règlement et de l'article L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). 1) a) Si tout fromage répondant aux prescriptions du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 concernant le produit dénommé « camembert » peut, conformément au dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, utiliser la dénomination « camembert », dont il est constant qu'elle présente un caractère générique, il résulte de ces dispositions qu'il ne peut le faire que dans des conditions qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la protection attachée à la dénomination « camembert de Normandie ». b) En particulier, il ne saurait être fait mention, en association avec le terme générique « camembert », de l'origine « Normandie », laquelle ne constitue pas un terme générique, d'une manière telle que cette association de termes, en reprenant l'essentiel de la dénomination protégée, conduise le consommateur à avoir directement à l'esprit, à la lecture de cette mention, le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine. 2) Par suite, ne méconnaît pas l'article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 un avis de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui n'a pas édicté une interdiction générale et absolue dispensant d'un examen au cas par cas, ayant énoncé que la « mise en exergue » de la mention « fabriqué en Normandie » sur l'étiquette de fromages ne répondant pas au cahier des charges de l'AOP « Camembert de Normandie » était susceptible de porter atteinte à la protection accordée à cette AOP, et a enjoint aux opérateurs concernés, sous le contrôle de l'administration et le cas échéant du juge, de proscrire l'usage de cette mention dans des conditions qui, par son agencement ou ses modalités concrètes d'apposition, conduiraient à constituer une évocation répréhensible de la dénomination protégée.





14-02-01-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs-

Protection attachée à l'AOP (art. 5 et 13 du règlement européen du 21 novembre 2012 et art. L. 643-2 du CRPM) s'agissant du « camembert de Normandie » - 1) Portée s'agissant de la dénomination générique « camembert » - a) Principe - Limitation d'usage - b) Inclusion - Interdiction des associations de termes conduisant le consommateur à avoir à l'esprit le fromage bénéficiant de l'AOP - 2) Conséquence - Avis de la DGCCRF proscrivant la mise en exergue de la mention « fabriqué en Normandie » sur les fromages ne bénéficiant pas de l'AOP - Illégalité - Absence.




La dénomination « camembert de Normandie » constitue une appellation d'origine protégée (AOP) au sens du titre II du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012. Elle bénéficie, par suite, de la protection résultant des articles 5 et 13 de ce règlement et de l'article L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). 1) a) Si tout fromage répondant aux prescriptions du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 concernant le produit dénommé « camembert » peut, conformément au dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, utiliser la dénomination « camembert », dont il est constant qu'elle présente un caractère générique, il résulte de ces dispositions qu'il ne peut le faire que dans des conditions qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la protection attachée à la dénomination « camembert de Normandie ». b) En particulier, il ne saurait être fait mention, en association avec le terme générique « camembert », de l'origine « Normandie », laquelle ne constitue pas un terme générique, d'une manière telle que cette association de termes, en reprenant l'essentiel de la dénomination protégée, conduise le consommateur à avoir directement à l'esprit, à la lecture de cette mention, le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine. 2) Par suite, ne méconnaît pas l'article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 un avis de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui n'a pas édicté une interdiction générale et absolue dispensant d'un examen au cas par cas, ayant énoncé que la « mise en exergue » de la mention « fabriqué en Normandie » sur l'étiquette de fromages ne répondant pas au cahier des charges de l'AOP « Camembert de Normandie » était susceptible de porter atteinte à la protection accordée à cette AOP, et a enjoint aux opérateurs concernés, sous le contrôle de l'administration et le cas échéant du juge, de proscrire l'usage de cette mention dans des conditions qui, par son agencement ou ses modalités concrètes d'apposition, conduiraient à constituer une évocation répréhensible de la dénomination protégée.





15-05-18 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Protection des consommateurs-

Protection attachée à l'AOP (art. 5 et 13 du règlement européen du 21 novembre 2012 et art. L. 643-2 du CRPM) s'agissant du « camembert de Normandie » - 1) Portée s'agissant de la dénomination générique « camembert » - a) Principe - Limitation d'usage - b) Inclusion - Interdiction des associations de termes conduisant le consommateur à avoir à l'esprit le fromage bénéficiant de l'AOP - 2) Conséquence - Avis de la DGCCRF proscrivant la mise en exergue de la mention « fabriqué en Normandie » sur les fromages ne bénéficiant pas de l'AOP - Illégalité - Absence.




La dénomination « camembert de Normandie » constitue une appellation d'origine protégée (AOP) au sens du titre II du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012. Elle bénéficie, par suite, de la protection résultant des articles 5 et 13 de ce règlement et de l'article L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). 1) a) Si tout fromage répondant aux prescriptions du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 concernant le produit dénommé « camembert » peut, conformément au dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, utiliser la dénomination « camembert », dont il est constant qu'elle présente un caractère générique, il résulte de ces dispositions qu'il ne peut le faire que dans des conditions qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la protection attachée à la dénomination « camembert de Normandie ». b) En particulier, il ne saurait être fait mention, en association avec le terme générique « camembert », de l'origine « Normandie », laquelle ne constitue pas un terme générique, d'une manière telle que cette association de termes, en reprenant l'essentiel de la dénomination protégée, conduise le consommateur à avoir directement à l'esprit, à la lecture de cette mention, le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine. 2) Par suite, ne méconnaît pas l'article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 un avis de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui n'a pas édicté une interdiction générale et absolue dispensant d'un examen au cas par cas, ayant énoncé que la « mise en exergue » de la mention « fabriqué en Normandie » sur l'étiquette de fromages ne répondant pas au cahier des charges de l'AOP « Camembert de Normandie » était susceptible de porter atteinte à la protection accordée à cette AOP, et a enjoint aux opérateurs concernés, sous le contrôle de l'administration et le cas échéant du juge, de proscrire l'usage de cette mention dans des conditions qui, par son agencement ou ses modalités concrètes d'apposition, conduiraient à constituer une évocation répréhensible de la dénomination protégée.


Voir aussi