Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 451251, lecture du 22 juillet 2022

Analyse n° 451251
22 juillet 2022
Conseil d'État

N° 451251
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 juillet 2022



18-05 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Questions diverses-

Créance fiscale professionnelle ayant été cédée à un établissement bancaire (art. L. 313-23 à L.313-34 du CMF, loi dite « Dailly ») (1) - Recevabilité de la demande de cet établissement tendant à son remboursement - Possibilité pour lui de se prévaloir de la réclamation préalable du cédant - Existence (2).




Lorsque la cession de créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CMF) intervient avant la présentation de la demande tendant au remboursement de cette créance devant un tribunal, l'établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l'impôt afin d'obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d'acceptation de cette cession par le débiteur. Pour justifier de la recevabilité de l'instance qu'il a directement introduite devant le tribunal administratif afin d'obtenir le paiement de sa créance, l'établissement de crédit cessionnaire peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par le cédant à l'administration fiscale, eu égard à l'objet de celle-ci.





19-02-03-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif- Formes et contenu de la demande-

Demande de remboursement par un établissement bancaire d'une créance fiscale professionnelle lui ayant été cédée (art. L. 313-23 à L.313-34 du CMF, loi dite « Dailly ») (1) - Possibilité pour cet établissement de se prévaloir de la réclamation préalable du cédant - Existence (2).




Lorsque la cession de créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CMF) intervient avant la présentation de la demande tendant au remboursement de cette créance devant un tribunal, l'établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l'impôt afin d'obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d'acceptation de cette cession par le débiteur. Pour justifier de la recevabilité de l'instance qu'il a directement introduite devant le tribunal administratif afin d'obtenir le paiement de sa créance, l'établissement de crédit cessionnaire peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par le cédant à l'administration fiscale, eu égard à l'objet de celle-ci.


(1) Cf., sur la possibilité pour le cessionnaire de présenter une telle demande, CE, 20 septembre 2017, Société Monte Paschi Banque, n° 393271, T. pp. 534-556-723. (2) Rappr., s'agissant d'un débiteur solidaire, CE, 8 mars 2004, , n° 248132, T. pp. 652-657-803.

Voir aussi