Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 463525, lecture du 25 juillet 2022

Analyse n° 463525
25 juillet 2022
Conseil d'État

N° 463525
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 25 juillet 2022



01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-

Consultation du préfet sur une demande d'autorisation d'urbanisme relative à une construction ou installation destinée à l'exercice d'un culte (art. L. 422-5-1 du code de l'urbanisme) - Conditions.




L'article L. 422-5-1 du code de l'urbanisme a pour objet d'imposer au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation individuelle d'urbanisme relative à un projet portant sur une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte, de recueillir l'avis du préfet. Il résulte de cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 dont il est issu, que la consultation qu'il prévoit n'est requise que lorsque la demande dont le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est saisi porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d'étendre significativement une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte.





21-01 : Cultes- Exercice des cultes-

Projet de construction ou d'installation destinée à l'exercice d'un culte - Demande d'une autorisation individuelle d'urbanisme - Consultation obligatoire du préfet (art. L. 422-5-1 du code de l'urbanisme) - Conditions.




L'article L. 422-5-1 du code de l'urbanisme a pour objet d'imposer au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation individuelle d'urbanisme relative à un projet portant sur une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte, de recueillir l'avis du préfet. Il résulte de cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 dont il est issu, que la consultation qu'il prévoit n'est requise que lorsque la demande dont le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est saisi porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d'étendre significativement une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte.





68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution-

Demande d'autorisation d'urbanisme relative à une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte - Consultation obligatoire du préfet (art. L. 422-5-1 du code de l'urbanisme) - Conditions.




L'article L. 422-5-1 du code de l'urbanisme a pour objet d'imposer au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation individuelle d'urbanisme relative à un projet portant sur une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte, de recueillir l'avis du préfet. Il résulte de cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 dont il est issu, que la consultation qu'il prévoit n'est requise que lorsque la demande dont le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est saisi porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d'étendre significativement une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte.


Voir aussi