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Ariane Web: Conseil d'État 437765, lecture du 26 juillet 2022

Analyse n° 437765
26 juillet 2022
Conseil d'État

N° 437765
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 26 juillet 2022



54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-

Information des parties, lorsque l'affaire est en l'état d'être jugée, de la date à partir de laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourra être prononcée (art. R. 611-11-1 du CJA) - 1) Possibilité d'y procéder en l'absence de mémoire en défense - Existence (1) - 2) Prononcé de la clôture de l'instruction à effet immédiat - Conditions - a) Intervention à compter seulement de la date fixée dans la lettre d'information - b) Expiration des délais laissés aux parties pour produire leurs mémoires.




En vertu de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative (CJA), lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut mettre en oeuvre la procédure d'information des parties définie par cet article en leur indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience, ainsi que la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat. 1) L'absence de production de mémoire par la partie en défense, que celle-ci ait été ou non mise en demeure de produire, ne fait pas obstacle à ce que le juge, s'il l'estime utile, mette en oeuvre cette procédure. 2) Cependant, la faculté de prendre une ordonnance de clôture d'instruction à effet immédiat n'est ouverte a) qu'à compter de la date fixée dans la lettre d'information b) et une fois expiré chacun des délais laissés aux parties pour produire un mémoire ou répliquer aux mémoires communiqués.





54-04-03 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure-

Information des parties, lorsque l'affaire est en l'état d'être jugée, de la date à partir de laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourra être prononcée (art. R. 611-11-1 du CJA) - 1) Possibilité d'y procéder en l'absence de mémoire en défense - Existence (1) - 2) Prononcé de la clôture de l'instruction à effet immédiat - Conditions - a) Intervention à compter seulement de la date fixée dans la lettre d'information - b) Expiration des délais laissés aux parties pour produire leurs mémoires.




En vertu de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative (CJA), lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut mettre en oeuvre la procédure d'information des parties définie par cet article en leur indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience, ainsi que la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat. 1) L'absence de production de mémoire par la partie en défense, que celle-ci ait été ou non mise en demeure de produire, ne fait pas obstacle à ce que le juge, s'il l'estime utile, mette en oeuvre cette procédure. 2) Cependant, la faculté de prendre une ordonnance de clôture d'instruction à effet immédiat n'est ouverte a) qu'à compter de la date fixée dans la lettre d'information b) et une fois expiré chacun des délais laissés aux parties pour produire un mémoire ou répliquer aux mémoires communiqués.





68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Demande de permis-

Demande de délivrance d'un permis de construire modificatif - Conditions pour y faire droit - 1) Absence d'achèvement de la construction autorisée (3) - 2) Modifications ne changeant pas la nature du projet (4).




L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, 1) tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, 2) dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.





68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-

Délivrance d'un permis modificatif - Conditions - 1) Absence d'achèvement de la construction autorisée (3) - 2) Modifications ne changeant pas la nature du projet (4).




L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, 1) tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, 2) dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.





68-03-04-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d'utilisation du permis- Permis modificatif-

Conditions de délivrance - 1) Absence d'achèvement de la construction autorisée (3) - 2) Modifications ne changeant pas la nature du projet (4).




L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, 1) tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, 2) dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.


(1) Rappr., s'agissant de la possibilité pour le juge de statuer, dès lors qu'il estime l'affaire en état, sans être tenu de mettre l'administration en demeure de présenter sa défense, CE, Assemblée, 8 avril 1987, Ministre de la santé c/ , n° 45172, p. 144. (3) Cf., en dernier lieu s'agissant d'un permis modificatif délivré en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, CE, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n° 374338, p. 307. (4) Ab. jur., s'agissant de la condition tenant à l'absence de remise en cause de la conception générale du projet initial, CE, Section, 26 juillet 1982, , n° 23604, p. 316 ; CE, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n° 374338, p. 307. Rappr., s'agissant d'une mesure de régularisation prise en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, Section, avis, 2 octobre 2020, M. , n° 438318, p. 337.

Voir aussi